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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00676


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre2008, confirmée le 18 septembre 2008, présentée pour M. X ;

Sur la légalité du refus de carte de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué précise les éléments de fait propres à la situation du requérant et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si le requérant soutient que le refus de carte de séjour n'aurait pas été précédé de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus attaqué qui a été pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé le 23 juillet 2007 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, que demandait le requérant, ne peut être délivrée que dans le cas où l'étranger peut produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le requérant ne disposait pas d'un tel visa ; que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, dont il se prévaut et contrairement à ce qu'il soutient, n'imposaient pas au préfet de lui délivrer ce visa qu'il n'avait pas demandé ; qu'en invoquant le défaut de production par le requérant du visa de long séjour prescrit par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier le refus de délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er août 2004 et s'y est maintenu en situation irrégulière à compter du 24 novembre 2005, date de l'invitation préfectorale à quitter le territoire qui lui avait été notifiée ; que, si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française depuis le 26 juin 2007 et qu'il vivait en concubinage avec elle depuis le mois de mars 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de cette union, de la durée de cette vie commune ainsi que de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Maroc où résident ses frères et soeurs, que le refus de carte de séjour temporaire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le refus de carte de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivée car elle ne comporterait aucune mention spécifiquement relative aux considérations de fait ayant conduit le préfet à prendre cette décision ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire est une mesure qui se confond avec celle du refus de carte de séjour et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique relative aux faits pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de carte de séjour précise les éléments de fait propres à la situation du requérant ; que le moyen sera donc écarté ;

Considérant que, si l'arrêté attaqué ne relève pas précisément que M. X aurait vécu en concubinage depuis plusieurs mois avec la personne qui deviendra son épouse le 27 juin 2007, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que cette circonstance a bien été prise en compte par le préfet ainsi que les circonstances relevées ci-dessus et que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire n'a pas été décidée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00676
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00676 ?
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