Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour M. Odessy X, demeurant ..., par Me Koulatoloum, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour du moyen tiré de sa présence habituelle en France depuis dix ans au moins, dès lors que de telles conditions ne sont plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, au nombre de celles qui en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
Considérant que M. X ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce qu'il aurait obtenu un contrat de travail et de la situation de l'emploi dans le secteur de la canne à sucre et de la banane, dès lors qu'il ne justifie pas du visa de son contrat de travail par les autorités administratives compétentes, comme l'exige l'article L. 341-4 du code du travail ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant né en France de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de cette relation, et au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et ses trois soeurs, l'arrêté litigieux n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00774