La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2007 sous le n° 07BX00526, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC dont le siège est BP 109 à Jonzac cedex (17503), par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503033 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé les décisions des 27 novembre et 24 décembre 2003 par lesquelles son directeur a licencié M. Bernard Z pour insuffisance professionnelle et d'autre part, renvoyé c

e dernier pour qu'il soit procédé à la liquidation d'une indemnité en répa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2007 sous le n° 07BX00526, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC dont le siège est BP 109 à Jonzac cedex (17503), par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503033 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé les décisions des 27 novembre et 24 décembre 2003 par lesquelles son directeur a licencié M. Bernard Z pour insuffisance professionnelle et d'autre part, renvoyé ce dernier pour qu'il soit procédé à la liquidation d'une indemnité en réparation du préjudice subi dans la limite de 13.658,80 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. Bernard Z ;

3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z a été recruté à partir du 31 mai 2001 au service de l'unité de production culinaire du CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC en qualité d'agent d'entretien spécialisé par un contrat à durée déterminée du 6 juin 2001 ; qu'il a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2003 et d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 ; que par un courrier du 27 novembre 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC l'a informé de la cessation de ses fonctions à compter du 1er février 2004 ; que par un courrier du 24 décembre 2003, il l'a informé de son licenciement pour insuffisance professionnelle au 1er février 2004 ; que par un jugement en date du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ce licenciement et a renvoyé M. Z devant le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC pour qu'il soit procédé à la liquidation d'une indemnité en réparation du préjudice subi dans la limite de 13.658,80 euros ; que le centre hospitalier interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui soit en demande soit en défense, a suffisamment motivé son jugement en retenant un vice de procédure par la considération que la lettre du 27 novembre 2003 ne peut être regardée comme étant une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991, applicable aux agents contractuels titulaires d'un contrat à durée indéterminée : « Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) » ;

Considérant que le courrier du 27 novembre 2003, qui a été confirmé par le courrier du 24 décembre 2003, constitue la décision de licenciement de M. Z ; qu'il n'est pas établi que cette décision aurait été précédée d'une convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Z a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision prononçant le licenciement de M. Z pour insuffisance professionnelle ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Z se fonde sur une fiche d'appréciation établie pour l'année 2003 qui révèle que l'intéressé est un agent qui ne respecte pas les règles et qui travaille à son idée sans être à l'écoute de sa hiérarchie ; que ces reproches ont été confirmés par une attestation établie le 13 juillet 2006, aux termes de laquelle le responsable de l'unité de production culinaire d'une part, certifie avoir notamment à quatre reprises fait remarquer à l'intéressé son incapacité à observer les règles élémentaires d'hygiène et d'autre part, rappelle que M. Z a quitté plusieurs fois son poste de travail sans autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, et en l'absence de contestation sérieuse soulevée par M. Z, la décision de licenciement pour insuffissance professionnelle litigieuse ne peut être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ainsi qu'il vient d'être dit elle était entachée d'un vice de procédure, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas pu être légalement prise ; qu'il s'ensuit que M. Z ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice résultant directement du vice de procédure, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a renvoyé M. Z devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation d'une indemnité supérieure à 1.000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC est condamné à verser à M. Bernard Z est ramené à 1.000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

No 07BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00526
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award