La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02428, présentée pour M. Mampila X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600520 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02428, présentée pour M. Mampila X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600520 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mampila X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France le 6 mai 2003, a formé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 7 avril 2004 puis par la commission des recours des réfugiés le 25 janvier 2005 ; qu'un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire français ont alors été pris à son encontre le 30 mars 2005 ; qu'il a formé une demande de réexamen de son dossier d'asile rejetée par l'OFPRA le 10 juin 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 2006 ; qu'il a demandé le 3 novembre 2005 la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision du 23 février 2006 le préfet de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 30 mars 2005, en soulignant le caractère abusif de la nouvelle demande d'asile ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Mampila X tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée renvoie explicitement à l'arrêté en date du 30 mars 2005, régulièrement motivé, qu'elle confirme, en l'absence d'éléments nouveaux au regard du droit au séjour de M. X ; qu'elle n'avait, par suite, pas à être motivée ;

Considérant en deuxième lieu que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les éléments intervenus postérieurement à cette date dans la situation de M. Mampila X ; que celui-ci, entré en France à l'âge de 34 ans, était à la date de la décision attaquée célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02428
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award