La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX02638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2007 sous le n° 07BX02638, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703634 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;>
......................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2007 sous le n° 07BX02638, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703634 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X s'est vu régulièrement notifier le 7 novembre 2003 par voie postale une décision portant refus de séjour et une invitation à quitter le territoire prononcées à son encontre le 5 novembre 2003 par le préfet des Yvelines ; qu'il a été interpellé le 10 juillet 2007 à Toulouse ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à son encontre le 11 juillet 2007 un arrêté portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)” ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 11 juillet 2007 le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué à nouveau sur la demande de titre de séjour formée par M. X en août 2002 sur laquelle il avait été statué par la décision du 5 novembre 2003 ; qu'ainsi cet arrêté a été pris, dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, à l'issue d'un réexamen de la demande présentée par M. X en août 2002, qu'il vise d'ailleurs expressément ; que par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'était pas tenu d'inviter M. X à présenter ses observations préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en effet, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que M. X qui se borne à affirmer que des changements dans les circonstances de fait sont nécessairement intervenus en près de cinq ans dans sa situation personnelle n'établit ni même n'allègue sérieusement l'existence de ces changements et ne peut par suite faire valoir le caractère très antérieur de sa demande de titre ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que M. X n'avait pas été invité à présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 juillet 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, après avoir rappelé qu'une décision de refus de séjour avait été opposée à M. X le 5 novembre 2003 indique qu'« à la suite d'un examen complet et circonstancié de (sa) situation (...) aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en faveur de M. X » ; que ce même arrêté rappelle par ailleurs de façon précise les éléments de fait caractérisant la situation notamment familiale de l'intéressé et mentionne l'absence d'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi cet arrêté expose suffisamment, outre les éléments de droit pertinents, les considérations de fait tirées d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé justifiant la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France à l'âge de 33 ans en qualité de touriste, s'y est maintenu irrégulièrement en dépit des mesures prononcées à son encontre ; qu'il est divorcé et père d'un enfant demeurant en Algérie et n'établit pas être dépourvu de liens personnels et d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté par sa décision une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il prescrit à M. X l'obligation de quitter le territoire français, s'est précisément référé aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est régulièrement motivé en droit et en fait conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X, n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel le requérant sera éloigné ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit nullement la réalité des risques encourus personnellement dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Mohamed X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02638
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx02638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award