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21/10/2008 | FRANCE | N°06BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 06BX00213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2006, présentée pour M. Resat X, demeurant chez M. Nesih X ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500180 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2004 lui refusant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2006, présentée pour M. Resat X, demeurant chez M. Nesih X ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500180 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2004 lui refusant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me M'Belo, pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France, en 2000 selon ses dires, a sollicité auprès du préfet de la Gironde le 5 août 2004, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 mai 2004, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que par une décision en date du 24 novembre 2004 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ; que M. X fait appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X prétend que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs, des cousins, des oncles et des tantes résident régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision contestée, ses deux soeurs mineures Nazam et Rahmet bénéficiaient uniquement d'un document de circulation en date du 2 juillet 2003 ; que ni ses parents, qui se sont vu délivrer une carte de résident le 11 janvier 2005, ni ses autres frères et soeurs ne disposaient d'un titre les autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00213
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;06bx00213 ?
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