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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le numéro 07BX01670, présentée pour M. Anzadi X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duq

uel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le numéro 07BX01670, présentée pour M. Anzadi X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Haute-Vienne :

Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que l'arrêté du 19 mars 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour mention « étudiant » a produit des effets juridiques en servant de fondement, pendant toute la durée où il est demeuré en vigueur, à l'obligation de quitter le territoire français, qui était susceptible d'être exécutée d'office par l'administration à l'expiration du délai de départ volontaire imparti à l'intéressé ; que, dans ces conditions, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 avril 2008 a abrogé l'arrêté susmentionné du 19 mars 2007 et l'a remplacé par de nouvelles dispositions, n'a pas rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Haute-Vienne ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Haute-Vienne fait référence aux dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci était périmé depuis deux mois et qu'il n'a pas été en mesure de présenter le visa de long séjour « étudiant » exigé à l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a au surplus relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'une décision de refus ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision contient les indications de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre et Miquelon » ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du même code : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) » ; qu'aux termes de l'article L.311-7 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; que selon les articles R.313-1 et R.313-10 du code précité : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R.311-3 (...) » et « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R.313-1 : (...) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. » ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article R.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être exempté de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant », il résulte des dispositions précitées de l'article L.111-3 que la scolarité qu'il a suivie depuis l'âge de douze ans dans la collectivité territoriale de Mayotte ne peut être regardée comme ayant été effectuée en France au sens des dispositions dudit code ; qu'en outre, il ne poursuit pas d'études supérieures au sens des dispositions précitées de l'article R.313-10 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'exempter M. X de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, pouvait légalement se fonder sur l'absence d'un tel visa pour refuser de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis qu'il a atteint l'âge de douze ans, qu'il est parfaitement intégré dans la société française au sein de laquelle il a effectué une partie de sa scolarité et participé à la vie d'associations sportives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est majeur, célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux effets d'une décision de refus de séjour, cette mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le requérant obtient de bons résultats dans ses activités scolaires et sportives ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X soutient que la motivation générale et stéréotypée de l'arrêté du 19 mars 2007 ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, comme il a été dit, l'arrêté du 19 mars 2007 comporte l'énoncé des circonstances de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français est motivée en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 mars 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

07BX01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01670
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx01670 ?
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