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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02109


Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02109, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Il demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une indemnité de 92 275 euros à Mlle X en réparation de son préjudice lié à la sclérose en plaques qu'elle a présentée postérieurement à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ainsi qu'une indemnité de 110 650, 68 euros e

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Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02109, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Il demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une indemnité de 92 275 euros à Mlle X en réparation de son préjudice lié à la sclérose en plaques qu'elle a présentée postérieurement à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ainsi qu'une indemnité de 110 650, 68 euros et une somme de 304,15 euros par an à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en remboursement des débours et frais futurs exposés par cette dernière ;

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant de ces indemnités ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Froin pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour Mlle X ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une indemnité de 92 275 euros à Mlle X en réparation de son préjudice lié à la sclérose en plaques dont elle souffre, considérée comme imputable à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, ainsi qu'une indemnité de 110 650, 68 euros et une somme de 304,15 euros par an à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en remboursement des débours et frais futurs exposés par cette dernière ; que le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fait appel de ce jugement en demandant, à titre principal, son annulation et à titre subsidiaire, sa réformation par réduction du montant des indemnités mises à la charge de l'Etat ; que Mlle X demande, par la voie de l'appel incident, la majoration du montant de l'indemnité devant lui être versée par l'Etat ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la présente instance : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, née en 1977, a dû, dans le cadre de sa formation à un BEP sanitaire et social au cours des années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 comportant des stages en établissements sanitaires et hospitaliers, se soumettre à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et a reçu trois injections par Ingérix les 15 janvier, 2 mars et 8 avril 1994 ; que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé à la suite de son hospitalisation du 20 au 26 octobre 1994 ; qu'elle a néanmoins reçu une nouvelle injection de Genhevac le 13 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif aussi bien que du rapport de l'expert désigné par l'administration, que Mlle X n'avait présenté aucun symptôme de sclérose en plaques préalablement à la première injection vaccinale ; que si aucune pièce médicale antérieure à son hospitalisation à compter du 20 octobre 1994 n'a pu être versée aux débats, le médecin traitant de l'intéressée a attesté le 14 novembre 2006 qu'elle avait présenté dès le mois d'août 1994 des signes d'asthénie des membres inférieurs qui sont revenus en septembre, accompagnés de troubles de la motricité oculaire, et qui ont conduit à une première consultation neurologique fin septembre ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de douter de la chronologie des faits ainsi relatés qui n'est pas contredite par la date de première hospitalisation de l'intéressée à compter du 20 octobre 1994 ; qu'en outre, les experts désignés par le tribunal administratif et par l'administration ont relevé comme élément d' imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination reçue par l'intéressée le caractère inhabituel d'une première poussée de cette affection chez un sujet âgé de 17 ans ; qu'ainsi et dès lors que les deux rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité à la vaccination obligatoire de la sclérose en plaques dont souffre Mlle X doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie eu égard d'une part, au bref délai séparant la dernière injection d'Ingerix de l'apparition des premiers symptômes cliniquement constatés de la sclérose en plaques et , d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence de tout antécédent de cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont souffre Mlle X ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant en premier lieu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie, d'une part, avoir pris en charge, pour un montant de 110 448,58 euros, des dépenses d'hospitalisation et de rééducation liées au traitement de la sclérose en plaques dont souffre Mlle X et, d'autre part, de ce que le coût de ce traitement doit pour l'avenir être évalué à 304,15 euros par an ; qu'elle a droit au remboursement des dépenses déjà engagées ainsi que de ces frais futurs au fur et à mesure de leur engagement ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'invalidité partielle permanente, évaluée à 35 %, dont reste atteinte Mlle X nécessite qu'une aide ménagère d'environ trois heures par semaine lui soit apportée par une tierce personne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle percevrait une aide financière à ce titre ; qu'il sera fait une juste évaluation des frais liés à son handicap restant ainsi à sa charge en les évaluant à 42 000 euros ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a subi des pertes de revenus au cours de ses périodes d'invalidité temporaire qui ont été indemnisées par des indemnités journalières de 202,10 euros lui ayant été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette dernière a droit au remboursement de ladite somme ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, qui a obtenu en 1995 un BEP sanitaire et social, a dû, en raison de son affection, renoncer à poursuivre sa formation et changer d'orientation professionnelle ; qu'elle n'a pu travailler qu'à partir de 2001 et ne peut exercer qu'à temps partiel sur un poste adapté, la station debout lui étant pénible ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé depuis 1998 et perçoit à ce titre une allocation adulte handicapé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel, incluant la perte de chance d'obtenir des revenus plus importants, qu'elle subit ainsi en l'évaluant à 100 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a subi, avant la date de consolidation de son état de santé fixée au 17 décembre 2002, une invalidité temporaire totale de 4 mois et demi ; que les troubles temporaires dans ses conditions d'existence en résultant doivent être évalués à 2 000 euros ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a subi pendant plus de 7 ans une invalidité temporaire partielle évaluée à 40 % ; que ses souffrances sont évaluées à 4,5 sur 7 ; qu'elle reste atteinte, à la date précitée de consolidation de son état de santé, d'un préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur 7 et d'une invalidité permanente partielle évaluée à 35 % ; qu'il y a lieu de fixer à 92 000 euros l'indemnité devant lui être allouée au titre de son préjudice esthétique, de ses souffrances ainsi que des troubles d'existence et du préjudice d'agrément, incluant le préjudice sexuel et d'installation, résultant de son invalidité temporaire et permanente partielle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 110 650,68 euros, en remboursement de ses débours, et une somme annuelle de 304,15 euros au titre des frais futurs si mieux n'aime l'Etat s'en libérer par le versement d'un capital de 5 060,75 euros ; que Mlle X est en revanche fondée à demander que le montant de l'indemnité devant lui être versée par l'Etat soit porté de 92 275 euros à 236 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui devra être versée à la SCP Frouin-Guillemoteau-Bernadou-Raffy sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu également à ce titre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

DECIDE

Article 1 : La requête du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité devant être versée par l'Etat à Mlle X est porté de 92 275 euros à 236 000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Une somme de 1 300 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme devra être versée à la SCP Frouin-Guillemoteau-Bernadou-Raffy sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

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07BX02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02109
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FROIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02109 ?
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