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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2007, présentée pour M. Mayouf X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704885 en date du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Haute-Garonne de lui faire délivrer par le consulat compétent un visa sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2007, présentée pour M. Mayouf X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704885 en date du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui faire délivrer par le consulat compétent un visa sous astreinte de 15 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 7 août 2003 muni d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, notamment pour les arrêtés portant reconduite à la frontière ; qu'en vertu de l'article 3 alinéa 3 du même arrêté, Mlle Pauzat, chef du bureau des procédures administratives et contentieuses, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés portant reconduite à la frontière en cas d'absence de Mme Bacle ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°57 de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en France en mai 2003 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses sept enfants et que la promesse d'embauche en date du 6 novembre 2007 est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: « Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. » ;

Considérant que si M. X allègue qu'en tant que fils de harki il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni justification de nature à établir la réalité de tels risques ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet a décidé de le reconduire à destination de l'Algérie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2007 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée

2

07BX02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02266
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02266 ?
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