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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02387


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2007 sous le n°07BX02387 présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°053736 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 21 juin 2005 refusant à Mme X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux et de son fils ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2007 sous le n°07BX02387 présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°053736 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 21 juin 2005 refusant à Mme X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux et de son fils ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Salles pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 21 juin 2005, confirmée après recours gracieux le 9 septembre 2005, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme X, de nationalité algérienne, au bénéfice de son époux et d'un de ses fils mineur au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources d'un montant équivalent au SMIC ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en considérant qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence et s'était cru tenu de refuser le regroupement sollicité en raison de l'insuffisance des ressources de Mme X ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour de ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) » ;

Considérant que si pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X, le PREFET DE LA GIRONDE a pris en compte le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru, à tort, lié par cette seule circonstance et n'aurait pas examiné, au préalable, l'ensemble de la situation individuelle de Mme X ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif sa décision du 21 juin 2005 rejetant la demande de regroupement familial de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse Mme X ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi le préfet de la GIRONDE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les dispositions précitées relatives aux conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites et a pu, légalement, rejeter la demande de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X soutient que sa famille réside sur le territoire national, que l'un de ses fils a la nationalité française et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02387
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02387 ?
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