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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02614


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2007 sous le n°07BX02614, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701907 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiaireme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2007 sous le n°07BX02614, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701907 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, qui est entré en France à une date indéterminée, a épousé, le 9 juin 2007, une ressortissante française et a sollicité le 13 juin suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 13 juillet 2007, le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie; que M. X fait appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « [...] Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française avec qui il partageait déjà une vie commune avant de contracter mariage, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de proches que cette vie maritale n'a été antérieure que de quelques mois à la célébration du mariage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et du caractère très récent de son mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est originaire au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce refus n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, le couple ait donné naissance en France à un enfant est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Charente que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02614
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02614 ?
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