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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00061


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2007 présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Thibault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans qui lui a été infligée ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2007 présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Thibault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans qui lui a été infligée ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 : « (...) Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. » ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse a été nommé, le 1er septembre 2000, directeur du centre éducatif renforcé (CER) d'Issoudun après qu'eût été mis en place avec son administration un projet destiné à prendre en charge un public de jeunes en difficulté pour lesquels des stages de rupture étaient organisés par ce centre ; que, dans ce cadre, un chantier école a été organisé au profit de ce public consistant en des travaux de restauration d'une maison située sur la commune de Buzançais ; que cette maison était la propriété d'une société civile immobilière, constituée le 12 octobre 2000, dont les parts étaient détenues à 90 % par le fils et à 10 % par l'épouse de M. X ; que pour assurer le soutien scolaire apporté à ces jeunes, le requérant a utilisé les prestations d'une société détenue et gérée par son fils ;

Considérant que quelles qu'aient pu être les difficultés de mise en place du projet susmentionné, les obligations liées à la qualité de fonctionnaire d'un agent assurant la direction d'un centre éducatif renforcé, ne permettaient pas à M. X de faire réaliser des travaux, aussi modestes soient ils, sur un immeuble appartenant à des membres de sa famille par le biais d'une société civile immobilière dont les actes constitutifs avaient été également signés par l'intéressé ; que ces faits établissent ainsi l'intérêt personnel recherché par le requérant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que les autres griefs formulé à l'encontre de M. X font ressortir que le fonctionnement de la structure qu'il dirigeait a révélé des anomalies ; que notamment le remboursement, par M. X fût-ce sur ses deniers personnels, de frais d'essence à des agents placés sous sa responsabilité constitue une irrégularité ; que les circonstances que M. X n'a fait l'objet antérieurement d'aucune sanction, que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a proposé que lui soit infligé un blâme et qu'il a bénéficié d'un non lieu, devant le juge pénal lequel ne lie pas l'autorité administrative, ne sauraient remettre en cause ni la matérialité des faits reprochés au requérant ni leur gravité eu égard à ses fonctions ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction ; qu'en prenant une décision d'exclusion des fonctions pour une durée de deux années, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00061
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP THIBAULT-GRAVAT-BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00061 ?
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