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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin et 12 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION dont le siège est sis BP 3050 Terre-Sainte à Saint Pierre (97448 cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400665, en date du 19 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de son directeur du 27 janvier 2004 refusant à Mme Nadiège Z le renouvellement de son c

ontrat de travail, et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin et 12 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION dont le siège est sis BP 3050 Terre-Sainte à Saint Pierre (97448 cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400665, en date du 19 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de son directeur du 27 janvier 2004 refusant à Mme Nadiège Z le renouvellement de son contrat de travail, et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 1 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Saint-Denis par Mme Z ;

3°) de condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 18 septembre 2007, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme Z au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil en date du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-364 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION relève appel du jugement, en date du 19 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de son directeur du 27 janvier 2004 refusant à Mme Nadiège Z le renouvellement de son contrat de travail, et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant du statut précaire dans lequel il l'avait auparavant maintenue ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que Mme Z a été recrutée une première fois, par contrat du 16 avril 2002, en qualité d'auxiliaire de puériculture affectée dans le service de gynécologie chirurgicale du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ; que ce contrat a été renouvelé

dix-sept fois, pour des périodes variant de un à trois mois, jusqu'au 29 février 2004 ; que, par courrier du 27 janvier 2004, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION a fait connaître à Mme Z que son engagement ne serait pas reconduit au-delà de cette date ;

Considérant que la décision contestée, contenue dans le courrier susmentionné, a été signée par M. Lassays, directeur adjoint du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, auquel le directeur de cet établissement avait délégué sa signature pour l'ensemble des actes intéressant les agents contractuels par décision du 6 août 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'affichage porté sur l'original de ladite décision, ainsi que de l'attestation de l'agent chargé de procéder à cet affichage, dont la sincérité n'est pas sérieusement contestée par Mme Z, que cette délégation de signature a été effectivement affichée durant deux mois sur le panneau prévu à cet effet, lequel se situe dans des locaux accessibles au public et à l'ensemble du personnel de l'établissement ; qu'en l'absence de texte régissant spécifiquement la publication des décisions réglementaires prises par les directeurs d'établissements publics de santé, un tel affichage a pu constituer une mesure de publicité adéquate et suffisante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision contestée par le motif tiré de l'incompétence de son signataire ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par Mme Z devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'il résulte de ces dispositions que les actes d'engagement pris par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que la circonstance qu'un même agent a été recruté par plusieurs contrats successifs pour exercer, sans interruption, les mêmes fonctions au sein du même service ne saurait avoir légalement pour effet de conférer au dernier d'entre eux le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision contestée a pour objet de refuser à Mme Z le renouvellement de son contrat, et non de prononcer son licenciement ;

Considérant que les dispositions précitées, qui déterminent limitativement les cas dans lesquels les établissements publics de santé peuvent recourir à l'emploi d'agents contractuels pour une durée déterminée, ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par la directive communautaire du 28 juin 1999 visant à prévenir les abus pouvant résulter de ce mode de recrutement ;

Considérant que Mme Z n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat et ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision lui refusant de renouveler son contrat d'engagement, qui n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, devait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'eu égard à la nature de la décision contestée, laquelle, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas au licenciement de Mme Z, cette dernière ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la procédure de licenciement définie par l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois... » ; que, pour l'application de cette disposition, il convient de prendre en compte, non la durée cumulée des fonctions exercées par l'agent concerné, déterminée en fonction des différents contrats dont il a bénéficié, mais seulement la durée stipulée par le dernier d'entre eux ; que, par ailleurs, ni la disposition précitée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire -et pas davantage un quelconque principe général du droit- ne font obstacle à ce que la décision de ne pas renouveler le contrat soit prise alors que l'agent est en congé de maladie ; qu'ainsi, la décision contestée, qui a été prise et notifiée plus de huit jours avant l'expiration du dernier contrat de Mme Z - lequel avait été conclu pour une durée inférieure à six mois -, n'a pu méconnaître l'obligation de préavis susmentionnée, et ce nonobstant la circonstance que l'intéressée était alors en arrêt de travail ;

Considérant que Mme Z ne saurait utilement exciper, pour contester la légalité de la décision attaquée lui refusant le renouvellement dudit contrat, de l'illégalité de celui-ci ou de ceux qui l'ont précédé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des fiches d'appréciation établies par les supérieurs hiérarchiques de l'intimée - lesquelles mentionnent, à partir du début de l'année 2003, des difficultés relationnelles avec les autres agents du service de gynécologie chirurgicale, voire avec les patientes ou leur famille, puis un manque de motivation et de disponibilité - que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION aurait fait une appréciation manifestement erronée de l'aptitude professionnelle de Mme Z en lui refusant le renouvellement de son contrat ;

Considérant enfin que le détournement de procédure ou de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les prétentions indemnitaires de Mme Z :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision contestée, le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION n'a pu commettre, à ce titre, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de leur nombre, de leur continuité et de la circonstance que leur durée cumulée a excédé un an, les multiples contrats consentis à Mme Z n'auraient pas eu pour objet, comme ils le mentionnent expressément, d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles, mais de confier à l'intéressée un emploi devant normalement être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Saint-Denis, le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ne peut être regardé comme ayant illégalement passé ces contrats et ainsi commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressée ;

Considérant enfin que la décision contestée ne revêtant pas le caractère d'un licenciement, Mme Z ne saurait prétendre au versement de plein droit de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 46 et suivants du décret du 6 février 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 27 janvier 2004 et l'a condamné à verser à Mme Z une indemnité ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des demandes présentées par Mme Z ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Z la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis n° 0400655 du 19 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Z au tribunal administratif de Saint-Denis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 07BX01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01342
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01342 ?
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