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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007, présentée pour la SARL TEMPS PLURIELS dont le siège est sis 105 rue du Président Doumer BP 117 à Libourne (33503 cedex), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Magret-Janoueix ;

La SARL TEMPS PLURIELS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403862, en date du 22 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 83 280 euros en réparation des conséquenc

es dommageables du préjudice économique ayant résulté pour elle des travaux de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007, présentée pour la SARL TEMPS PLURIELS dont le siège est sis 105 rue du Président Doumer BP 117 à Libourne (33503 cedex), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Magret-Janoueix ;

La SARL TEMPS PLURIELS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403862, en date du 22 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 83 280 euros en réparation des conséquences dommageables du préjudice économique ayant résulté pour elle des travaux de réalisation du tramway de Bordeaux ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser ladite indemnité ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL TEMPS PLURIELS, qui exploite une activité de travail temporaire, relève appel du jugement, en date du 22 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 83 280 euros en réparation des conséquences dommageables du préjudice économique ayant résulté pour elle des travaux de réalisation du tramway de Bordeaux ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL TEMPS PLURIEL, les premiers juges, relevant que le projet de réalisation du réseau de tramways de Bordeaux avait été soumis à enquête publique par arrêté du préfet de la Gironde du 24 novembre 1998, puis déclaré d'utilité publique le 26 janvier 2000, ont estimé que ladite société, qui s'est installée en octobre 2002 dans des locaux sis quai Richelieu afin d'y reprendre l'activité d'une entreprise en redressement judiciaire, était, avant même cette installation, en mesure de connaître la nature des travaux projetés et les risques que présentait leur exécution, notamment la baisse de fréquentation de sa clientèle, liée aux difficultés d'accès ou aux nuisances provoquées par le chantier ; qu'ils ont en outre considéré que la société requérante n'établissait ni le lien de causalité entre les travaux et la baisse de son chiffre d'affaire au cours des exercices 2002 et 2003, ni, au demeurant, une diminution d'activité excédant toutes prévisions ; qu'en appel, la SARL TEMPS PLURIEL ne produit aucun élément nouveau permettant notamment d'établir que la baisse d'activité supérieure à ses prévisions initiales est imputable aux travaux du tramway, même en tenant compte de leur prolongation, alors que, comme l'a fait observer la communauté urbaine de Bordeaux sans être contredite, le prix très modique de la cession prenait déjà en compte cette contrainte pour le repreneur et que, en raison même de la nature de son activité, elle n'était pas dépendante du passage des chalands devant son établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TEMPS PLURIELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL TEMPS PLURIELS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TEMPS PLURIELS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à la condamnation de la SARL TEMPS PLURIELS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 07BX01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01522
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MAGRET-JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01522 ?
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