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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX00380


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2008, présentée pour Mme Faffa X, demeurant ..., par Me Cohen Tapia, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2008, présentée pour Mme Faffa X, demeurant ..., par Me Cohen Tapia, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France chez son gendre et sa fille qui est mère de deux enfants, qu'elle aide sa fille, gravement malade, dans ses tâches quotidiennes, qu'elle entretient des relations privilégiées avec sa fille, qu'une autre de ses filles et un autre de ses fils résident régulièrement en France, qu'elle suit des cours d'alphabétisation et qu'elle a de nombreux amis en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, a toujours vécu en Algérie et n'est entrée en France que le 15 mai 2007 à l'âge de 56 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident quatre de ses enfants ; qu'enfin, il n'est pas établi que la présence de la requérante auprès de sa fille soit indispensable pour lui éviter tout effort physique important comme l'a prescrit le médecin de celle-ci ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que Mme X ne soutient pas qu'elle ne disposait pas de ressources propres quand elle demeurait en Algérie ; qu'il est en revanche constant que la requérante, dont l'époux était décédé en 1990, était en droit de bénéficier d'une pension de réversion ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa fille et son gendre lui auraient apporté une aide avant son arrivée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille et le gendre de la requérante ne disposent pas de ressources suffisantes et stables leur permettant de subvenir durablement aux besoins d'un adulte supplémentaire ; que, par suite, en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son gendre, pour lui refuser un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 août 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 08BX00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00380
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx00380 ?
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