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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX01078


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2008, présentée pour Mme Dorothée X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2007 portant refus de visa de long séjour et de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler c

es décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2008, présentée pour Mme Dorothée X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2007 portant refus de visa de long séjour et de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de visa de long séjour et de refus de titre :

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance du visa et du titre de séjour sollicités par Mme X, de nationalité togolaise, est subordonnée à la régularité de son entrée sur le territoire français ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un visa valable du 20 mars au 3 mai 2000 a été délivré par les autorités italiennes à Mme X, laquelle s'est mariée sur le territoire français le 11 juin 2005 avec un ressortissant de nationalité française, cette dernière ne justifie pas, par de simples témoignages émanant de proches ainsi que par des pièces médicales postérieures à l'expiration de la durée de validité du visa, être entrée en France au cours de la période de validité de ce visa ; que Mme X doit donc être regardée comme étant entrée sur le territoire national de manière irrégulière ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2000 avec M. X et que ses parents sont décédés, elle reconnaît que sa fille réside dans son pays d'origine ; qu'en outre, eu égard aux conditions d'entrée sur le territoire et à la durée du séjour de Mme X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet de même que pour les motifs exposés ci-dessus le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2007 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 08BX01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01078
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx01078 ?
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