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04/11/2008 | FRANCE | N°06BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 06BX02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA), représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du Département BP 23 à Foix Cedex (09001), par Me Symchowicz, avocat ;

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/427 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n° 1272 émis le 9 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA), représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du Département BP 23 à Foix Cedex (09001), par Me Symchowicz, avocat ;

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/427 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n° 1272 émis le 9 décembre 2003 à l'encontre d'EDF pour avoir paiement d'une somme de 84 643, 96 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par EDF ;

3°) de condamner EDF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Le Bouedec pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA) et de Me Michel pour la société Electricité Réseau Distribution-France ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2008, produite pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008, produite pour ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) ;

Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L'ARIEGE (SDCEA) fait appel du jugement n°04/427 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n° 1272 émis le 9 décembre 2003 à l'encontre d'EDF, aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution France, pour avoir paiement d'une somme de 84 643,96 euros correspondant à la prise en compte, au titre des années 2000 à 2003, de la participation versée par EDF dans le cadre de la mise en oeuvre du système dit du ticket bleu dans l'assiette du terme B de la part R2 de la redevance mise à sa charge en application de la convention de concession conclue le 27 juin 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 27 juin 1994 : Redevances. En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe I au présent cahier des charges (...) les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation du concessionnaire au financement des travaux dans les cas prévus par le présent cahier des charges, notamment celle contribuant à la politique d'intégration des ouvrages dans l'environnement définie à l'article 8. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 au cahier des charges de la concession, la part R2 de la redevance annuelle est déterminée par la formule (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) ; que, pour l'application de cette formule, le terme B est défini comme le montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée ; qu'il est, en outre, précisé que B est déterminé à partir des attestations établies par les collectivités maîtres d'ouvrage (...) et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages ;

Considérant, d'autre part, que, par protocole en date du 25 septembre 1986, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et EDF ont adapté le système du forfait dit ticket bleu dans les zones relevant de l'électrification rurale, soit les communes de moins de 2 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine d'au moins 5 000 habitants ; qu'en cas de mise en oeuvre de ce protocole, la collectivité concédante, maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui souhaite facturer les travaux selon le système dit du ticket bleu, peut demander au concessionnaire du service public de distribution d'énergie électrique une participation financière compensant la différence entre le montant des financements qu'elle perçoit des tiers, et notamment de l'usager raccordé, et le coût réel des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre des années pour lesquelles le titre de recettes a été émis, la SA EDF a effectivement versé la participation financière prévue par le protocole précité ; que dès lors, le montant de cette participation ne pouvait, même affecté d'un coefficient minorateur, être pris en compte à nouveau dans l'assiette du terme B de la part R2 de la redevance que la SA EDF doit verser annuellement, en contrepartie des services rendus par la collectivité concédante ou de sujétions imposées à cette dernière du fait de la concession, alors même qu'aucune stipulation de la convention de concession conclue le 27 juin 1994 n'a prévu de le défalquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDCEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n°1272 émis le 9 décembre 2003 à l'encontre d'EDF et l'a ainsi déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Electricité Réseau Distribution France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDCEA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDCEA une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SDCEA est rejetée.

Article 2 : Le SDCEA versera à la société Electricité Réseau Distribution France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du SDCEA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02056
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;06bx02056 ?
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