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06/11/2008 | FRANCE | N°07BX01173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX01173


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01173, présentée pour la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE, dont le siège est Pré Bourru à Naves (19460), par Me Duchatel, avocate ; la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400942 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononc

er cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01173, présentée pour la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE, dont le siège est Pré Bourru à Naves (19460), par Me Duchatel, avocate ; la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400942 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis » ; qu'aux termes du 5 l'article 206 du même code : « Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ... » ; que l'article 219 bis du même code dispose : « I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ... » ; qu'aux termes de l'article 209 dudit code : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE, dont il est constant qu'elle n'exerce aucune des activités mentionnées au 2° de cet article, est redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par cet article ainsi que par l'article 219 bis du même code ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les caisses locales de crédit agricole mutuelles sont redevables de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité d'intermédiaire financier, à raison des revenus des capitaux mobiliers qu'elles ont acquis ; que les dispositions des articles 206 du code général des impôts ainsi que celles de l'article 219 bis du même code, d'ailleurs afférentes au seul taux d'imposition, n'ont, ni pour objet, ni pour effet de rattacher les intérêts des placements à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus ; que la caisse requérante, qui a exercé une activité de caisse centralisatrice au profit des caisses locales du crédit agricole de la Corrèze, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les intérêts ayant courus en 2000 sur les comptes courants desdites caisses et perçus en mars 2001, qui se sont élevés à 695 578 euros, devaient être imposés au titre de l'exercice de leur perception ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DEPARTEMENTALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORREZE est rejetée.

2

N° 07BX01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01173
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx01173 ?
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