La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX01453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2007 sous le n° 07BX01453, présentée pour Mme Joséphine X demeurant ..., pour Mme Gracie X demeurant ..., pour M. Dominique X demeurant ..., pour M. Laurent X demeurant ... et pour Mlle Eugénie X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

Mme X ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser une somme totale de

366.463,75 euros et, en outre, à Mme Joséphine X, une rente annuelle d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2007 sous le n° 07BX01453, présentée pour Mme Joséphine X demeurant ..., pour Mme Gracie X demeurant ..., pour M. Dominique X demeurant ..., pour M. Laurent X demeurant ... et pour Mlle Eugénie X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

Mme X ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser une somme totale de 366.463,75 euros et, en outre, à Mme Joséphine X, une rente annuelle d'un montant de 18.821,25 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme Joséphine X la somme de 313.477,19 euros augmentée des intérêts au taux légal et à chacun des autres requérants la somme de 15.000 euros et, en outre, à Mme Joséphine X, une rente annuelle de 18.821,25 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme X la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er mai 2001, Mme Joséphine X, alors âgée de 67 ans, a ressenti une violente douleur lombaire médiane s'accompagnant d'irradiations dans les membres inférieurs et a fait une chute ; qu'elle a été admise le 7 mai suivant dans le service de médecine générale du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz, puis le 11 mai dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne ; qu'elle a fait l'objet dans ce service d'une intervention le 18 mai 2001 visant à la décompression de hernies discales ; que Mme X demeure pourtant atteinte d'une invalidité des membres inférieurs ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X, son époux et ses quatre enfants, tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer leurs préjudices ; que Mme X et ses quatre enfants interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête de Mme X ET AUTRES ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Joséphine X ET AUTRES, procédé à une expertise en vue :

1°) d'examiner Mme Joséphine X ;

2°) de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine X était acquis et, en tout état de cause, de préciser s'il était acquis au 7 mai 2001, date d'hospitalisation de celle-ci ;

3°) de préciser les symptômes de Mme Joséphine X lors de son hospitalisation ;

4°) de déterminer si ces symptômes auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires ;

5°) d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation de Mme Joséphine X aurait permis une récupération plus grande et dans quelles proportions ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Joséphine X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Joséphine X.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

No 07BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01453
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award