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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX00432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2007, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Jacoupy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031048 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2007, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Jacoupy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031048 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile professionnelle d'avocats Chevry-Valérius a fait l'objet en 1991 d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats des années 1988 et 1989 ; que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de la société ont entraîné la mise en recouvrement le 31 décembre 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour M. X, associé à 50 % ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « ...Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ... » ; que selon l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : ...b. Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société... » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...b ) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... » ;

Considérant que si l'administration, ayant procédé à une vérification de comptabilité de la société de personnes SCP Chevry-Valérius, a adressé, le 19 décembre 1991, à ses associés la notification de redressement consécutive à cette procédure, elle en a, pour chacun des associés, précisé les conséquences sur le montant de leur revenu imposable ainsi que les rehaussements qui en sont résultés pour les impôts sur le revenu dus respectivement par M. X et Mme Y ; que l'un et l'autre ont fait l'objet d'une imposition distincte dont l'avertissement a été adressé personnellement à chacun des deux associés ; que contrairement à ce que soutient M. X, la réclamation que Mme Y a adressé le 13 février 1996, en sa qualité d'associée de la SCP Chevry-Valérius, aux services fiscaux, ne pouvait concerner que l'imposition personnelle de celle-ci et non les redressements dont la SCP Chevry-Valérius a fait l'objet ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du b) de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales, qui, visant les réclamations relatives aux impôts mis à la charge des sociétés elles-mêmes, n'étaient pas applicables, pour demander, pour lui-même, le dégrèvement des impositions qui lui ont été assignées à raison des redressements opérées dans les résultats de la société ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale aurait borné la portée du dégrèvement qu'elle a prononcé aux seules impositions supplémentaires assignées à Mme Y ;

Considérant qu'en appel M. X indique en outre s'approprier les moyens présentés par Mme Y dans sa réclamation pour contester le bien-fondé des impositions ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été assignée à M. X au titre des années 1988 et 1989 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1994 ; que la notification de redressement reçue le 19 décembre 1991 avait interrompu la prescription jusqu'au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, l'imposition litigieuse n'était pas prescrite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les journaux comptables présentés à l'administration lors de la vérification de comptabilité étaient tenus de façon irrégulière ; qu'ainsi, le requérant en se bornant à soutenir que le vérificateur a omis de déduire des rétrocessions d'honoraires n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

Considérant qu'aucun livre de paie ou double de fiche de paie n'a été présenté lors de la vérification de comptabilité ; que le moyen du requérant tiré de ce que l'administration a refusé de déduire des charges de ses résultats imposables, qui n'est assorti d'aucun justificatif, ne permet pas d'établir l'exagération du montant du redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « ... Lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable datée du 31 janvier 1992, qui comportait la motivation des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts mises en recouvrement à l'encontre de M. X, avait été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que les moyens tirés du défaut de motivation des pénalités et de l'incompétence du signataire de la décision de lui infliger lesdites pénalités ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00432
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx00432 ?
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