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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2007, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES CERCLES, dont le siège est sis La Lucate à Sanguinet (40460), par Me Hameau ;

Le GFA DES CERCLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401972, en date du 11 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ce

rappel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2007, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES CERCLES, dont le siège est sis La Lucate à Sanguinet (40460), par Me Hameau ;

Le GFA DES CERCLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401972, en date du 11 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ce rappel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GFA DES CERCLES relève appel du jugement, en date du 11 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 par avis de mise en recouvrement du 24 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que, pour l'application de cette disposition, ainsi que de l'article 21 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont elle reprend les termes, lorsque l'émetteur de la facture mentionnant à tort la TVA a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de la neutralité de la TVA exige que la taxe indûment facturée puisse faire l'objet d'une régularisation, sans que celle-ci soit subordonnée à la condition que l'intéressé ait été de bonne foi ;

Considérant que le GFA DES CERCLES, qui n'a pas opté pour son assujettissement à la TVA, a loué à la SCEA de La Lucate, durant la période en litige, des terres agricoles, et indûment facturé la TVA à cette société, alors que l'opération en cause était exonérée de cet impôt en vertu de l'article 261 D 1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il est en l'espèce constant que le GFA DES CERCLES n'a ni acquitté, ni déclaré la TVA mentionnée sur les factures litigieuses, et n'a pas davantage établi de factures rectificatives faisant figurer une somme d'où serait déduit le montant de taxe indûment facturée ; que, par suite, en vertu du 3 de l'article 283 précité, il se trouvait toujours redevable de la taxe facturée initialement ; qu'en se bornant à faire valoir que la SCEA de La Lucate, qui a les mêmes associés et le même gérant, a quant à elle réintégré, dans sa déclaration de TVA afférente au deuxième trimestre de 2003, la déduction de taxe antérieurement opérée, le requérant n'établit pas avoir éliminé tout risque de perte de recettes fiscales ; qu'au surplus, l'absence d'un tel risque ne peut se déduire de la seule circonstance que l'opération en cause ne devait pas donner lieu au paiement de la TVA, dès lors que l'opération ne se situait pas en dehors du champ d'application de cette taxe, dont elle était seulement exonérée ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les factures ont été établies, et en ayant sciemment omis de déclarer la taxe qu'elles mentionnaient, le GFA DES CERCLES ne saurait être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation 3 E-2226 n° 7 du 2 novembre 1996, qui ne permet la régularisation qu'au bénéfice des contribuables de bonne foi, et n'est d'ailleurs applicable qu'en vue de l'imputation ou de la restitution d'une taxe effectivement acquittée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a procédé au rappel en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA DES CERCLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GFA DES CERCLES la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GFA DES CERCLES est rejetée.

3

N° 07BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00601
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx00601 ?
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