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14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra X née Y demeurant ..., par Me Dubarry ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0504852, en date du 22 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 25 novembre 2005 lui refusant l'autorisation de regroupement familial en vue de l'admission au séjour de son époux, M. Larbi X ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra X née Y demeurant ..., par Me Dubarry ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0504852, en date du 22 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 25 novembre 2005 lui refusant l'autorisation de regroupement familial en vue de l'admission au séjour de son époux, M. Larbi X ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Salles pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement, en date du 22 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 25 novembre 2005 lui refusant l'autorisation de regroupement familial en vue de l'admission au séjour de son époux, M. Larbi X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date de l'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision contestée mentionne que les ressources de Mme X sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entendu faire de ce montant de ressources, auquel il ne s'est référé qu'à titre d'élément d'appréciation, une condition du regroupement familial et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il est constant que les revenus mensuels de Mme X, consistant en une pension d'invalidité et une allocation complémentaire d'adulte handicapé, s'élevaient, à la date de la décision contestée, à seulement 688,50 euros ; qu'en estimant que ces revenus n'étaient pas suffisants pour permettre le regroupement familial envisagé, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la requérante, au surplus, ne conteste pas l'autre motif de la décision du 25 novembre 2005, selon lequel son logement ne satisfait pas aux normes de confort et de sécurité en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X réside régulièrement en France depuis une quarantaine d'années, il n'est pas contesté qu'elle vit séparée de son mari depuis plus de dix-sept ans ; que, si la requérante invoque les difficultés qu'elle éprouve pour assumer l'entretien de ses parents, âgés et dépendants, et les troubles psychologiques résultant de sa solitude, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, ou qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00208
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00208 ?
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