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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1582 et 07-1645 en date du 11 avril 2007 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision notifiée le 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne l'a pas admis au bénéfice du dispositif de désendetteme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1582 et 07-1645 en date du 11 avril 2007 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision notifiée le 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne l'a pas admis au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association nationale de défense des rapatriés ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'a pas admis M. X au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; qu'en conséquence, l'intervention de l'association nationale de défense des rapatriés à l'appui de la requête de M. X ne peut être accueillie ;

Considérant que, dans l'ordonnance attaquée, pour rejeter les demandes présentées par M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que ces demandes étaient seulement dirigées contre la décision notifiée le 4 décembre 2006 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et non contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision implicite de rejet du Premier ministre prise sur le recours préalable formé par M. X est mentionnée à plusieurs reprises en tant que décision contestée dans le mémoire introductif d'instance, dans le paragraphe des décisions déférées ainsi que dans les conclusions à fin d'annulation ; que par suite, c'est à tort que, pour rejeter comme manifestement irrecevables les demandes présentées par M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susanalysé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs./Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission./A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;/ b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous créanciers ; / c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;/ d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente./ Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b (...) Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. » ; qu'aucune des dispositions précitées ni aucun principe ne fait obligation d'inviter un débiteur dont la demande a été déclarée éligible à régulariser son dossier lorsque le délai qui lui a été accordé pour présenter un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de sa dette à la commission nationale est dépassé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée avait déclaré éligible au dispositif d'aide par décision notifiée le 25 novembre 2002, a bénéficié d'un premier délai de 12 mois courant à compter de cette date pour présenter un plan d'apurement, puis après l'expiration de premier délai le 25 novembre 2003, du délai supplémentaire de six mois que le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder au vu de l'avis de la commission ; qu'ainsi, en constatant qu'au terme du délai supplémentaire expirant le 3 mars 2006 qui avait été accordé à M. X, sans l'avoir à nouveau invité à régulariser son dossier, l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais réglementaires impartis et prenant acte de l'échec de la négociation entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a fait une exacte application des textes et n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision notifiée le 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'a pas admis M. X au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens invoqués, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés, notifiée le 4 décembre 2006, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association nationale de défense des rapatriés n'est pas admise.

Article 2 : L'ordonnance n° 07/1582 et 07/1645 en date du 11 avril 2007 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 3 : Les demandes présentées par M. X au Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête présentées à la Cour sont rejetés.

2

07BX01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01291
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01291 ?
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