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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007, présentée pour Mme Anita Y épouse X, demeurant chez ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503924 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 17 août 2005 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision en date du 1er juillet 2005 refusant de renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007, présentée pour Mme Anita Y épouse X, demeurant chez ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503924 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 17 août 2005 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision en date du 1er juillet 2005 refusant de renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2007 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cazères pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante mauricienne, entrée régulièrement en France le 5 août 2004, s'est vue délivrer, le 10 août 2004, une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français en raison de son mariage célébré le 7 juin 2004 à l'Ile Maurice et transcrit sur les registres de l'état civil français; que le 14 juin 2005, l'intéressée a fait savoir au préfet de la Gironde que la communauté de vie avec son époux avait cessé en raison des violences que ce dernier lui faisait subir ; que le préfet de la Gironde a refusé par décision du 1er juillet 2005 de renouveler son titre de séjour ; que Mme X a présenté un recours gracieux contre cette décision le 9 août 2005 qui a été rejeté le 17 août 2005 ; que Mme X relève appel du jugement n°0503924 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ; que les dispositions précitées confèrent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris la décision contestée aucune communauté de vie ouvrant droit au renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n'existait plus entre Mme X et son époux ; que si Mme X soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle-même et sa fille issue d'un premier lit, ont subies de la part de son mari, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit la réalité des faits allégués ni les circonstances qui l'auraient contrainte à quitter le domicile conjugal ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est bien intégrée en France et que sa fille y est scolarisée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France récemment, à l'âge de 42 ans et qu'elle a déclaré être retournée à deux reprises en décembre 2004 et février 2005 avec sa fille à l'Ile Maurice où elle n'est pas démunie d'attaches familiales ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01846
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01846 ?
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