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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX02280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0601482 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2006 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées a adopté un nouveau règlement intérieur de la cyber-base de Pau-Pyrénées en tant que ce règlement a supprimé l'accès illimité à tous les services et en

a limité l'accès à raison d'une heure par jour et par personne ;

- d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0601482 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2006 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées a adopté un nouveau règlement intérieur de la cyber-base de Pau-Pyrénées en tant que ce règlement a supprimé l'accès illimité à tous les services et en a limité l'accès à raison d'une heure par jour et par personne ;

- d'annuler ladite délibération de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées du 28 juin 2006

- de condamner la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2008 rectifiée le 10 juin 2008 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Franz Touche pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2006 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées a décidé de modifier le règlement intérieur de la cyber-base de Pau-Pyrénées en vue de supprimer l'accès illimité à tous les services au profit d'un accès limité à une heure par jour et par personne aux ordinateurs en libre disposition et a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'application de ce nouveau règlement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (...) » ; que l'article L. 2121-21 du même code dispose : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. (...) » ;

Considérant que M. X qui est recevable à invoquer des moyens de légalité externe devant le juge d'appel, soutient qu'en violation des articles L. 2121-20 et L. 2121-21 précités, la délibération litigieuse, telle qu'elle figure au registre des délibérations de la communauté d'agglomération et porte la mention « conclusions adoptées », n'a pas été approuvée par la majorité absolue des conseillers communautaires votants et, dans cette mesure, est ainsi nulle de droit ; que, toutefois, l'adoption d'une délibération par le conseil communautaire n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le président de séance ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que le registre des délibérations du conseil communautaire ne comporte aucune indication relative au nombre de conseillers ayant voté en faveur de la délibération du 28 juin 2006 pour contester la validité de celle-ci ;

Considérant que le requérant qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, n'est pas placé dans une situation contractuelle vis-à-vis de la communauté d'agglomération ; que ni le versement d'une cotisation annuelle pour bénéficier des services proposés par la cyber-base de Pau-Pyrénées ni l'acceptation des termes du règlement intérieur dans son état en vigueur au 5 septembre 2005 n'ont fait naître de relation contractuelle entre le service public gestionnaire et l'intéressé ; qu'ainsi le droit aux avantages qui résultent de son abonnement était subordonné au maintien en vigueur des textes qui les lui conféraient ; qu'il suit de là que la possibilité de bénéficier d'un accès illimité aux services proposés par la cyber-base de Pau-Pyrénées était subordonnée au maintien en vigueur des dispositions réglementaires le prévoyant qui figuraient dans le règlement intérieur ; que la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées qui l'a estimé nécessaire au regard des exigences de l'intérêt général, pouvait décider la suppression immédiate de l'accès illimité aux services proposés ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à invoquer de prétendus droits tirés de son abonnement en cours pour demander l'annulation de la délibération litigieuse en se fondant sur la circonstance que la modification des conditions de délivrance des prestations n'avait pas été préalablement acceptée par lui et qu'il n'en avait pas été informé ;

Considérant qu'en tant qu'il ne se trouve pas placé dans une situation comparable à celle d'un consommateur visé par l'article L. 121-84 du code de la consommation, M. X ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées à l'égard de M. X ne peut être imputée à celle-ci au titre de la décision analysée ci-dessus ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice matériel et du trouble dans ses conditions d'existence qu'il prétend avoir subis du fait de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. X, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

07BX02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02280
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DARRACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx02280 ?
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