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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX00046


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 janvier et 19 février 2007, présentés pour la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS, dont le siège social est zone industrielle du Centre à Decazeville (12300), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1307-03/1443-04/823-04/2740-04/2872-04/3515 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande

en décharge respectivement des sommes de 25 708,39 euros, 63 266,...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 janvier et 19 février 2007, présentés pour la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS, dont le siège social est zone industrielle du Centre à Decazeville (12300), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1307-03/1443-04/823-04/2740-04/2872-04/3515 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande en décharge respectivement des sommes de 25 708,39 euros, 63 266,34 euros et 10 711,83 euros dont le paiement lui a été réclamé par titres exécutoires n° 10 et 22 des 23 et 24 décembre 2003, et n° 2 du 10 juin 2004, émis par le maire de Decazeville, ainsi qu'en annulation du commandement de payer du 30 juillet 2004 portant sur la somme de 268 779,30 euros, et de la délibération du conseil municipal de Decazeville en date du 20 juillet 2004, ayant refusé la réalisation de la promesse unilatérale de vente dont elle bénéficie en vertu du contrat de crédit-bail du 17 décembre 1990, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Decazeville les sommes de 96 026,17 euros et 28 308,58 euros en exécution des contrats de crédit-bail des 17 décembre 1990 et 2 décembre 1992, et enfin, a prononcé la résiliation à ses torts du contrat de crédit-bail du 2 décembre 1992 ;

2°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur le contentieux de l'exécution desdits contrats ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les titres exécutoires, le commandement de payer et la délibération susmentionnés, et de rejeter les demandes indemnitaires de la commune ainsi que sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail la liant à la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Decazeville le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Decazeville a, en vertu de deux contrats de crédit-bail dits de « localisation industrielle », signés les 1er janvier 1990 et 2 décembre 1992, mis à la disposition de la société Seriparquet plusieurs locaux et terrains industriels lui appartenant, désignés respectivement comme les lots n° 2 et n° 2 bis, et situés dans la zone industrielle du Centre, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 415 000 francs hors taxe, s'agissant du lot n° 2, et de 120 000 francs hors taxe en deux versements semestriels, s'agissant du lot n° 2 bis ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 février 2002 par le Tribunal de commerce de Rodez en faveur de cette société, l'activité de cette dernière a été reprise, à compter du 25 juin 2002, par la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS, qui a également repris les contrats de crédit-bail ; qu'ayant été saisi par les deux parties de plusieurs litiges liés à l'exécution de ces contrats, le Tribunal administratif de Toulouse a notamment, par l'article 6 du jugement attaqué en date du 8 novembre 2006, rejeté les demandes de la société repreneuse tendant à la décharge des redevances dont le paiement lui était réclamé par la commune en vertu de trois titres exécutoires des 23 et 24 décembre 2003 et 10 juin 2004, correspondant aux loyers impayés de l'année 2003 et à une partie de ceux de l'année 2004, ainsi qu'à la décharge des sommes mentionnées sur le commandement de payer décerné le 30 juillet 2004 par le receveur municipal, correspondant auxdits loyers ainsi qu'à ceux du second semestre de l'année 2002, et à des remboursements de frais de voirie et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à la charge de la société par les contrats ; qu'il a également rejeté, dans ce même article, les conclusions de cette société tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal a écarté sa demande de levée de l'option de vente correspondant au lot n° 2 ; qu'à la demande de la commune, il l'a, toutefois, au titre du règlement financier des contrats, condamnée à verser à celle-ci, par les articles 7 et 8 de son jugement, les sommes de 96 026,17 euros correspondant pour le lot n° 2, aux loyers du second semestre de l'année 2002 et du premier semestre de l'année 2004, et de 28 308,58 euros correspondant pour le lot n° 2 bis, aux loyers du second semestre de l'année 2002, et une partie du second semestre de l'année 2004 et qu'il a également prononcé, à l'article 9 de ce jugement, la résiliation du contrat du 2 décembre 1992 aux torts exclusifs de la société ; que c'est dans cette seule mesure que la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS a relevé appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Decazeville a également relevé appel dudit jugement en tant qu'en son article 10, il a notamment refusé de condamner cette société à lui rembourser les taxes foncières afférentes aux années 2002 et 2003, ainsi qu'à lui verser la participation aux frais de voirie correspondant à ces mêmes années ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si la construction par une commune, d'« ateliers-relais » a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder ces locaux qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public, ni même à les incorporer du seul fait qu'ils aient été spécialement aménagés à cet effet, au domaine public de la commune ; qu'en l'absence de clause exorbitante du droit commun, le contrat de bail assorti ou non d'une promesse de vente revêt le caractère d'un contrat de droit privé ;

Considérant que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la clause résolutoire figurant à l'article 8 de chacun des deux contrats litigieux et qui prévoit la résiliation de plein droit desdits contrats en cas d'inexécution par le preneur de ses engagements ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun ; que ces contrats ne comportent, par ailleurs, aucune autre clause présentant ce caractère et qu'ils ont ainsi le caractère de contrats de droit privé nonobstant les stipulations contraires de leur article 17 lesquelles ne sauraient valablement déroger aux règles d'ordre public de répartition des compétences entre les juridictions des ordres administratif et judiciaire ; que tant les conclusions de la société tendant à la décharge des sommes qui lui étaient réclamées au titre des loyers impayés, y compris par voie de commandement, que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de cette société à ces versements ou à la résiliation du contrat du 2 décembre 1992, relèvent de l'exécution de ces contrats ; qu'il en résulte que la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré compétent pour statuer, ainsi qu'il l'a fait dans les articles 7 à 9 de son jugement, ainsi que pour partie, dans son article 6, sur lesdites conclusions ; qu'il en est de même s'agissant de l'article 10 du même jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune de Decazeville tendant au remboursement des taxes foncières et des frais de voirie afférents aux années 2002 et 2003 ;

Considérant, toutefois, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal, même si cette délibération est relative à la gestion du domaine privé de la commune ; qu'il en résulte que la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer, à l'article 6 du jugement attaqué, sur la légalité de la délibération en date du 20 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Decazeville a rejeté sa demande tendant à l'exercice de l'option d'achat dont était assorti le premier des contrats qui la liait à la commune ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler les articles 7 à 9 du jugement attaqué, son article 6, en tant qu'il a statué sur les conclusions en décharge des sommes réclamées par les états exécutoires des 23 et 24 décembre 2003 et 10 juin 2004 et par le commandement de payer du 30 juillet 2004, et son article 10 en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS à rembourser les taxes foncières et frais de voirie afférents aux années 2002 et 2003 ; qu'il y a lieu de statuer sur lesdites conclusions par la voie de l'évocation, et par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 juillet 2004 ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution des contrats :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2004 :

Considérant que la requête d'appel de la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS ne comporte aucun moyen tendant à contester l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Toulouse à sa demande d'annulation de ladite délibération et que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Decazeville, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter, pour le même motif, les conclusions présentées sur ce fondement, par la commune de Decazeville ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 7 à 9 du jugement n° 03/1307-03/1443-04/823-04/2740-04/2872-04/3515 du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que, d'une part, l'article 6 dudit jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS en décharge des sommes réclamées par les états exécutoires des 23 et 24 décembre 2003 et 10 juin 2004, et par le commandement de payer du 30 juillet 2004, et, d'autre part, l'article 10 de ce jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune de Decazeville tendant au remboursement par la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS des taxes foncières et des frais de voirie afférents aux années 2002 et 2003, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse par la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS, tendant à la décharge des sommes dont le paiement lui était réclamé par la commune de Decazeville en vertu des titres exécutoires des 23 et 24 décembre 2003, et 10 juin 2004 ainsi qu'en application du commandement du 30 juillet 2004, et les conclusions présentées devant ce tribunal par la commune de Decazeville tendant, d'une part, à la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 96 026,17 euros et de 28 308,58 euros au titre des loyers des années 2002 et 2004, les sommes de 19 832,05 euros et de 40 590 euros au titre du remboursement de la taxe foncière des années 2002 et 2003, et les sommes de 9 477,88 euros et de 18 803,84 euros au titre de la participation aux frais de voirie des années 2002 et 2003, et, d'autre part, à la résiliation du contrat de crédit-bail du 2 décembre 1992 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La commune de Decazeville versera à la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AVEYRONNAISE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE PARQUETS et de la commune de Decazeville est rejeté.

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N° 07BX00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00046
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx00046 ?
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