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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX00680


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501822 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 7 mars 2005 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 9p et n° 10p situées sur le territoire de la commune d'Izaux, ainsi que la décision du 12 mars 2005 par laqu

elle la même autorité a accordé à M. Robert X l'autorisation d...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501822 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 7 mars 2005 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 9p et n° 10p situées sur le territoire de la commune d'Izaux, ainsi que la décision du 12 mars 2005 par laquelle la même autorité a accordé à M. Robert X l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2002 du préfet des Hautes-Pyrénées établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Hautes-Pyrénées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève régulièrement appel du jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 7 mars 2005 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 9p et n° 10p situées sur le territoire de la commune d'Izaux, ainsi que la décision du 12 mars 2005 par laquelle la même autorité a accordé à M. Robert X l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le jugement attaqué méconnaîtrait les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lequel dispose que la décision « contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application », il ne précise pas en quoi ledit jugement aurait méconnu ces exigences ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande (...) ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics » ; que l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles des Hautes-Pyrénées définit l'ordre de priorité à respecter en matière de délivrance des autorisations d'exploiter ; que le 2 du 1 dudit article 4 retient au deuxième rang de cet ordre de priorité la demande présentée dans le cadre d'une « installation avec reprise d'une exploitation à l'identique (...) par un nouvel agriculteur s'installant âgé de moins de 40 ans inclus qui ne répond pas aux critères d'éligibilité des aides à l'installation, qui reprend à l'identique la totalité d'une exploitation agricole et qui exerce l'activité agricole à titre principal » ; que les demandes ne correspondant pas à une installation ou à une réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé sont placées au dernier rang par le 5. de l'article 4 dudit schéma directeur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les même terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou a été créé en 2004 pour permettre à M. Frédéric Y, alors âgé de vingt-deux ans, de s'installer en reprenant l'exploitation de Mme Z, d'une superficie de 23 ha 69 a, tout en s'associant avec sa mère, Mme Chantal Y, déjà agricultrice et exploitante d'autres terres ; qu'ainsi, l'opération envisagée par le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou, au sein duquel un agriculteur de moins de 40 ans exerce son activité, s'inscrivait, en tout état de cause, dans le cadre d'une installation avec reprise d'une exploitation à l'identique ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, pour refuser audit groupement agricole d'exploitation en commun l'autorisation d'exploiter deux parcelles d'une superficie totale de 3 ha 40 a situées sur le territoire de la commune d'Izaux - auparavant exploitées par Mme Z - et l'accorder à M. Robert X, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur « l'effet restructurant de l'opération envisagée sur le parcellaire de l'exploitation de M. X » et a pris en considération le fait que ce dernier s'est engagé à céder des parcelles d'une superficie totale équivalente à celles concernées à deux agriculteurs ayant présenté des demandes concurrentes ; que, cependant et bien que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la demande de M. X ne puisse pas, eu égard à la rétrocession de parcelles qui y était comprise, être regardée comme tendant à l'agrandissement de son exploitation agricole, elle ne concernait pas un projet d'installation et, relevait, de ce fait, et eu égard à l'ordre de priorité défini par les dispositions précitées du schéma directeur, d'un rang inférieur à celui auquel correspondait la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision de refus opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées au groupement agricole d'exploitation en commun susdit et la décision par laquelle ladite autorité a accueilli la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Arioutou est rejeté.

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N° 07BX00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00680
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx00680 ?
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