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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 novembre 2008, 07BX02017


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Paul Jovial X, domicilié ..., par Me Bilendo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/3715 du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Paul Jovial X, domicilié ..., par Me Bilendo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/3715 du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* les observations de Me M'Belo pour M. X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 5 juillet 2003 à l'âge de quinze ans avec un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à l'issue de sa scolarité au lycée Camille Guérin à Poitiers de 2004 à 2007, a obtenu le baccalauréat en juillet 2007 ; que depuis lors, il est inscrit à l'Institut universitaire de technologie de Bordeaux où il poursuit des études supérieures ; qu'en outre, sa mère est titulaire d'une carte de résident et que son grand-oncle réside en France ; qu'ainsi, le préfet, en prenant à l'encontre de M. X la mesure d'éloignement attaquée, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo ; qu'il convient d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 300 € au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07/3715 du 27 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination du Congo, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02017
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx02017 ?
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