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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX00121


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Dulaurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4867 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Dulaurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4867 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

* le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, a remis en cause le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'est prévalu M. X au titre de l'activité d'organisateur d'événements d'entreprise qu'il exerce à Saint-Symphorien (Gironde), dans un territoire rural de développement prioritaire ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2000 et 2001 : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 (...), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) » ;

Considérant que, dès lors que M. X conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend à ses clients au siège de son entreprise à Saint-Symphorien où il dispose de moyens d'exploitation significatifs, et alors même que la plupart de ses prestations se déroulent, compte tenu de leur nature, hors de la zone éligible et avec des prestataires de services extérieurs à la zone, il remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en outre et à supposer même que l'administration ait également entendu, pour la première fois en appel, dénier à M. X le bénéfice de l'exonération revendiquée au motif que son activité relèverait de la catégorie des bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction que ladite activité s'analyse comme consistant, à titre principal, à acheter et revendre des prestations ; qu'elle doit donc être regardée comme étant de nature commerciale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04/4867 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001.

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N° 08BX00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00121
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DULAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx00121 ?
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