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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX00829


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Shahidul X, demeurant ..., par Me Trébesses, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705244 en date du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Shahidul X, demeurant ..., par Me Trébesses, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705244 en date du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Bangladesh, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2003 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 29 juillet 2004 ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 avril 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 décembre 2005 ; que, par arrêté du 8 novembre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en désignant le Bangladesh comme pays de destination ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des dernières écritures d'appel de M. X, que le préfet de la Gironde lui a délivré, le 23 septembre 2008, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 décembre 2008 ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi prises par ledit préfet dans l'arrêté litigieux doivent être regardées comme retirées ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation desdites décisions ; qu'en revanche, la délivrance du récépissé précité n'a pas, à elle seule, eu pour effet de retirer le refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressé ; qu'il y a donc lieu à statuer sur les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation dudit refus ;

Sur les conclusions relatives à la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel et en première instance, et notamment des certificats médicaux des 6 février 2007, 18 juin 2007, 26 novembre 2007 et 1er décembre 2007, que M. X est atteint d'une hépatite B et qu'après l'échec constaté au mois de juillet 2007 du premier traitement médicamenteux, par « Interféron retard », de cette affection a été entrepris un traitement par « Hepsera » et « Baraclude » ; qu'il ressort également des pièces du dossier d'appel qu'une interruption du traitement de cette affection risquerait d'entraîner une aggravation brutale de sa maladie par une évolution inéluctable vers la cirrhose du foie et une multiplication par quinze du danger d'apparition d'un cancer du foie ; que, par suite, l'état de santé de l'intéressé doit être regardé comme nécessitant une surveillance médicale régulière et la poursuite d'un traitement approprié dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il fait valoir, sans être sérieusement contesté, que le traitement suivi par lui depuis le mois de juillet 2007 ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions, susrappelées, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice et de l' article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que le présent arrêt admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Trébesses, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Trébesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trébesses de la somme de 1 300 € ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 € sera versée à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2008, ensemble l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Trébesses la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 € sera versée à M. X.

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N° 08BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00829
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx00829 ?
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