La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°06BX01668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 06BX01668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0400089 en date du 24 mai 2006 , par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2° ) de faire droit à cette demande ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

.............................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0400089 en date du 24 mai 2006 , par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2° ) de faire droit à cette demande ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, domicilié à Marsac (Creuse), a été successivement employé par l'entreprise Fralib à Gemenos (13420), jusqu'en mai 1999, par la société ABB Flexible Automation à Saint-Ouen l'Aumône (95310) de juillet à octobre 1999, par la société Renault Automation à Evry (91031) d'octobre 1999 à juillet 2000, par l'entreprise Castel Frères à Saint-Priest (69803) en septembre 2000 ; qu'au cours des deux derniers mois de l'année 2000, étant au chômage, il s'est rendu à plusieurs entretiens d'embauche à Paris, Lyon, Rueil-Malmaison (92500), Hem (59510) et Saran (45770) ; qu'en 2001, il a été salarié de la société Usines Lambiotte à Prémery (59700) de mars à juillet 2001 puis de l'entreprise Softal à Aubagne (13671) jusqu'au 31 décembre 2001, ayant obtenu ce dernier emploi après deux entretiens d'embauche ; qu'il a estimé pouvoir déduire de ses salaires les frais de transport et de nourriture exposés en raison de ces activités et déplacements ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1999, 2000 et 2001 faisant apparaître qu'au cours des années contrôlées, les frais réels se montaient respectivement à 75%, 56 % et 65 % des salaires déclarés ; qu'il relève appel du jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 à l'issue de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision prise en cours d'instance, le 30 novembre 2006, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 291 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... /La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... / Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels.../ Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ;

En ce qui concerne les frais de transport :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ses frais soit justifiée par les intéressés ; que si M. X peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 5 F 2542 à jour au 10 février 1999 selon laquelle « pour déterminer le montant de ses frais professionnels, l'intéressé peut utiliser le barème kilométrique dès lors qu'il est propriétaire du véhicule qu'il utilise effectivement pour ses déplacements professionnels », c'est à la condition de justifier l'importance et la nature professionnelle des déplacements avec une exactitude suffisante ;

Considérant que, comme d'ailleurs ne le conteste pas l'administration, les frais exposés au cours de la période en litige par M. X pour se déplacer entre la résidence qu'il a conservée à Marsac et ses différents lieux de travail ainsi que pour se rendre à divers entretiens d'embauche peuvent constituer des charges inhérentes à l'emploi ; que, toutefois, M. X, qui n'a fourni aucun élément tels que des tickets de péage, des factures de carburant ou des relevés bancaires, se borne à une estimation théorique du nombre de ses allers et retours à partir de son domicile, et n'établit ni le nombre, ni l'importance, ni la nature professionnelle des déplacements pour lesquels il demande une déduction de frais réels supérieure à celle déjà accordée par l'administration ; qu'il n'établit pas davantage ces faits en appel par une facture d'achat d'une Peugeot 406 d'occasion en date du 13 août 2001, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 24 octobre 2001, et une facture de garagiste en date du 22 janvier 2002 ; que les relevés bancaires de l'année 1999 ne font apparaître qu'une présence ponctuelle en Creuse, à Limoges et à Montluçon notamment lors des périodes de chômage et révèlent au contraire l'absence du requérant de son domicile de Marsac lors des fins de semaine, tandis que les relevés bancaires de l'année 2000 font apparaître que M. X restait en fin de semaine à Vincennes (94300) où sa concubine résidait ; que l'attestation de cette dernière comme celle d'une voisine relatives à la présence de M. X à son domicile creusois en fin de semaine au cours de la période en litige sont démenties par des données bancaires du requérant relatives à la même période ; qu'enfin M. X ne justifie pas de l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre aux entretiens d'embauche mentionnés ;

En ce qui concerne les frais de repas :

Considérant que, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans la requête, M. X n'a pas produit les attestations des sociétés Fralib, ABB Flexible Automation et Usines Lambiotte établissant que ces entreprises ne disposaient pas de services de restauration ; qu'il ne fournit en appel aucun élément nouveau permettant de justifier la déduction de frais supplémentaires de nourriture de ses salaires imposables ; qu'il ne peut donc y prétendre, ni en vertu de la loi fiscale, ni en se prévalant de la documentation administrative de base 5 F 2542 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités encore en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relative à la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de 2001 à hauteur de la somme de 291 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 06BX01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01668
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;06bx01668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award