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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01298


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Natalia X domiciliée ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700969 du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire en fixant l'Ukraine comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme d

e 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Natalia X domiciliée ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700969 du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire en fixant l'Ukraine comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante, qui est ukrainienne et dont le nom, ainsi que cela ressort des mentions portées sur son passeport, est X et non Zagrudny, comme indiqué dans la décision contestée ou Zagrudnaya, comme mentionné dans le jugement attaqué, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet de la Haute-Garonne, en toutes les décisions prononcées à son encontre ;

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile, et d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale ;

Considérant que l'arrêté contesté du 26 janvier 2007, après avoir rappelé qu'une décision de refus de séjour avait été opposée à Mme X le 27 avril 2004, postérieurement au rejet, le 29 mars 2004, de sa demande d'asile, indique qu'à la suite d'un examen complet et circonstancié de la situation de cette dernière, aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en faveur de l'intéressée ; que ce même arrêté rappelle par ailleurs de façon précise les éléments de fait caractérisant la situation notamment familiale de l'intéressée et mentionne l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie personnelle et familiale ; qu'il en résulte que l'arrêté contient une décision de refus de titre de séjour, laquelle a été prise, dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, à l'issue d'un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et sur laquelle il avait été statué par la décision du 2 octobre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcée à l'encontre de Mme X en l'absence de nouvelle demande de séjour et d'une nouvelle décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de regarder les moyens de légalité externe et interne dirigés contre l'arrêté préfectoral contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi comme étant aussi dirigés contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que le refus de séjour opposé à Mme X mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour opposer un nouveau refus de séjour à l'intéressée ; qu'après un rappel des faits pertinents et des décisions prises envers la requérante depuis son entrée en France en 2001, il fait notamment référence à la situation irrégulière de l'époux de Mme X, au fait que cette dernière ne justifie d'aucun intérêt à se maintenir sur le territoire, eu égard à son entrée récente en France et aux conditions de son propre séjour et mentionne qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Ukraine et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Ukraine avec son époux et sa fille ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que Mme X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour que contient l'arrêté litigieux en ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales...» ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le préfet doit être regardé comme ayant statué à nouveau sur la demande de titre de séjour qui avait été précédemment formulée par Mme X ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vertu de leurs termes mêmes, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante par l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2001 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par la commission de recours des réfugiés le 29 mars 2004, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire alors qu'un refus de séjour lui avait été notifié ; qu'après le rejet d'une nouvelle demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire, et rejetée le 20 juin 2005, elle a continué de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; que son mari était également en situation irrégulière à la date du refus de séjour contesté ; que Mme X n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que ces circonstances, pas plus que celle de la scolarisation en France de la fille de la requérante, née en 1998, ne sont de nature à établir que le préfet, en opposant un nouveau refus de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la fille de Mme X a poursuivi sa scolarité en France dans de bonnes conditions d'intégration ne permet pas de regarder le refus de séjour comme n'ayant pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et comme ayant méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, alors même que la fille de la requérante peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine sans être séparée de ses parents ;

Considérant que si Mme X fait état de troubles psychiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié alors qu'elle a déjà pu s'y faire soigner en 2001 ; que les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'un retour en Ukraine compromettrait son état de santé ; qu'ainsi, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses incidences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté en litige indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé une nouvelle fois de délivrer à Mme X un titre de séjour ; qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus précisément les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code ; que s'il comporte une erreur en se référant au II plutôt qu'au I de l'article L. 511-1, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précisés ci-dessus en ce qui concerne le refus de séjour opposé à Mme X, les moyens de légalité interne dirigés par cette dernière contre cette seconde décision ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'article L. 511-4 du même code ; qu'en outre, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette mesure d'éloignement n'a pas pour effet d'obliger la requérante à retourner en Ukraine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la requérante n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que Mme X n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi suffisamment motivée, ne méconnaît pas non plus l'article 3 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Me Chambaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

N°07BX01298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01298
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01298 ?
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