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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2007 sous le n° 07BX01132, présentée pour les SOCIETES GOBAX et GOELAN par Me Lief, avocat ;

Les SOCIETES GOBAX et GOELAN demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 40.737,68 euros à la SOCIETE GOBAX et une somme de 4.437,80 euros à la SOCIETE GOELAN, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement

routier de l'itinéraire à grand gabarit réalisés à Langon d'avril à octobre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2007 sous le n° 07BX01132, présentée pour les SOCIETES GOBAX et GOELAN par Me Lief, avocat ;

Les SOCIETES GOBAX et GOELAN demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 40.737,68 euros à la SOCIETE GOBAX et une somme de 4.437,80 euros à la SOCIETE GOELAN, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement routier de l'itinéraire à grand gabarit réalisés à Langon d'avril à octobre 2003 ;

- de condamner l'Etat à leur verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003 et une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Davy, de la SCP GRAVELIER-LIEF, avocat des SOCIETES GOBAX et GOELAN ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les SOCIETES GOBAX et GOELAN font appel du jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi dans l'exploitation de leurs fonds de commerce, lors de l'exécution des travaux d'aménagement routier de l'itinéraire à grand gabarit, d'avril à octobre 2003, sur la route dite « route de Bazas », à Langon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dès lors qu'il estimait que les préjudices commerciaux invoqués par les sociétés, résultant de la baisse de leur chiffre d'affaires, n'étaient pas liés à l'exécution des travaux, le tribunal n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre à l'argument de la SOCIETE GOELAN selon lequel la baisse du chiffre d'affaires de la station service aurait été encore plus importante si une autre station service n'avait pas fermé pendant le chantier ;

Au fond :

Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier produits, que durant l'exécution des travaux litigieux, entre avril et octobre 2003, les accès aux fonds de commerce exploités par les requérantes ont été modifiés, notamment par la mise en place de déviations et d'une voie à sens unique, ils n'ont cependant jamais été supprimés ; que, par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas que la baisse de leur chiffre d'affaires en 2003, qui a débuté avant même que ne soit entrepris le chantier, serait liée à l'exécution desdits travaux ; qu'en tout état de cause, les SOCIETES GOBAX et GOELAN ne peuvent utilement se prévaloir d'un courrier du 23 octobre 2003 de l'administration, qui se borne à faire état de l'impact économique des travaux d'aménagement et d'une expertise en cours ; que dès lors, il n'est pas établi que la gène invoquée par les requérantes dans l'exploitation de leurs fonds de commerce aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES GOBAX ET GOELAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé,le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux SOCIETES GOBAX et GOELAN la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SOCIETES GOBAX et GOELAN est rejetée.

2

No 07BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01132
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP GRAVELIER-LIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01132 ?
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