Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600920 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a modifié la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, présentée le 7 novembre 2008, pour M. X ;
Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a modifié la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :
Considérant que, pour la première fois en appel, M. X soutient que l'arrêté en date du 29 novembre 2005 encourt l'annulation par voie de conséquence du caractère partiellement illégal de l'arrêté en date du 19 septembre 2001 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé la composition de la commission départementale d'aménagement foncier, cette illégalité partielle résultant de l'illégalité totale de l'arrêté en date du 16 juin 2004 par lequel la même autorité a modifié l'article 1er de l'arrêté en date du 19 septembre 2001 ;
Considérant, cependant, que si, par arrêt du 4 septembre 2007 rendu dans l'instance n° 05BX02315, la Cour de céans a annulé totalement l'arrêté du 16 juin 2004, cette annulation n'a pas eu pour conséquence d'affecter la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2001, qui lui était antérieur, mais de le rétablir dans sa rédaction originelle ; qu'au demeurant, elle n'a pu non plus avoir d'effet sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2005, lequel n'était ni un acte faisant application de l'arrêté annulé, ni un acte pris sur son fondement mais tendait, d'ailleurs, à purger les illégalités ayant entaché la désignation de certains des membres de la commission susindiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX01266