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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX00591


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sous le n° 08BX00591, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602340 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la l...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sous le n° 08BX00591, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602340 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Missiaen, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir que ses parents et ses trois frères résident régulièrement en France, l'intéressé, entré en France au cours de l'année 2005 à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses deux soeurs avec lesquelles il ne soutient pas être dénué de contacts ; que si le requérant affirme, en outre, qu'il aurait été confronté, au Maroc, à une situation d'isolement et d'errance telle qu'il aurait décidé de rejoindre les membres de sa famille résidant sur le territoire français, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la faible durée de séjour en France du requérant, la décision du 20 mars 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance tant des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00591
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx00591 ?
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