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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01030


Vu, I, la requête n° 08BX01030, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705532 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné la Turquie comme le pays à destination duquel il p

ourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu, I, la requête n° 08BX01030, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705532 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné la Turquie comme le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête n° 08BX01073, enregistrée le 16 avril 2008, présentée par M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603973-0702787-0703827 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions en date des 31 août 2006, 11 mai 2007 et 13 juillet 2007 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me M'Belo, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X prétend être entré sur le territoire français de façon irrégulière vers 2004 ; que le 11 février 2006, il a épousé Mme Y, ressortissante turque bénéficiant du statut de réfugiée ; que par décision en date du 31 août 2006, prise après avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, puis, le 11 mai 2007, en qualité de conjoint de réfugié politique ; qu'un nouveau refus a été opposé à l'intéressé le 13 juillet 2007 au regard de son état de santé, et qu'enfin, sur nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet a, le 10 décembre 2007, pris à l'encontre de M. X un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que le requérant relève régulièrement appel de deux jugements du Tribunal administratif de Bordeaux qui, le 13 mars 2008, ont rejeté ses demandes d'annulation respectivement de ces trois décisions et de cet arrêté ;

Sur la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; que si M. X se prévaut de certificats médicaux établis entre juin 2006 et septembre 2007, en particulier par le médecin psychiatre qui le suit, aux termes desquels il souffrirait d'un état anxio-dépressif lié à l'incertitude quant à sa situation administrative, il ressort des différents avis recueillis auprès du médecin inspecteur de santé publique, que quand bien même cet état de santé rendrait plausible la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut présenterait des risques sérieux de décompensation, il n'est pas établi que l'intéressé ne puisse pas bénéficier dans son pays d'origine, du traitement approprié à cet état ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant les 31 août 2006, 13 juillet 2007 et 10 décembre 2007, de délivrer à M. X une carte de séjour sur ce fondement ;

Sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'entrée irrégulière de M. X à une date indéterminée, ainsi qu'à l'incertitude qui pèse, au regard de l'imprécision des attestations produites au dossier, sur la date du début de la communauté de vie qu'il a désormais avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée en France et qu'il a épousée le 11 février 2006, peu avant sa première demande, le préfet de la Gironde ne peut, en l'absence de justification par l'intéressé de ce qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ou de ce que sa qualité de conjoint de réfugié politique ferait obstacle à ce qu'il puisse retourner en Turquie pour bénéficier, à la demande de son épouse, de la procédure de regroupement familial, être regardé, en lui refusant le droit au séjour, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle décision a été prise ; que ni son état de santé, ni la circonstance qu'il serait très impliqué dans l'éducation de la fille de son épouse, âgée de 12 ans, ni enfin l'existence d'une promesse d'embauche ne sont de nature à établir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne conteste ni les motifs du refus, par la décision du 11 mai 2007, de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de réfugié, ni les décisions d'obligation de quitter le territoire et de désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, dont est assorti l'arrêté du 10 décembre 2007, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. ALABYRAK de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08BX01030 et n° 08BX01073 de M. X sont rejetées.

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N°s 08BX01030 et 08Bx01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01030
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01030 ?
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