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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2007, présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Beaupoil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100796 en date du 4 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département de la Guadeloupe à lui payer une somme de 265 261,29 euros (1 740 000 F) en réparation des conséquences dommageables de la mise hors d'usage de son camion lors d'une grève des transporteurs terrestres de la Guadeloupe en

juin 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 89 182,71 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2007, présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Beaupoil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100796 en date du 4 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département de la Guadeloupe à lui payer une somme de 265 261,29 euros (1 740 000 F) en réparation des conséquences dommageables de la mise hors d'usage de son camion lors d'une grève des transporteurs terrestres de la Guadeloupe en juin 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 89 182,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2001, avec capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en juin 1992, les transporteurs routiers de Guadeloupe ont établi un barrage sur le pont de la Gabarre reliant Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault ; qu'afin de rétablir la circulation bloquée par le barrage, l'administration, après avoir procédé aux sommations, a fait enlever le camion de M. X qui faisait partie du barrage ; qu'au cours de l'opération, le véhicule a été gravement endommagé ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'intervention des forces de l'ordre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, applicable aux faits du litige : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que les dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 visent, non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes et délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 7 du code de la route applicable aux faits du litige : « Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Considérant que des agissements, tels que ceux décrits ci-dessus, commis à force ouverte, au cours d'une manifestation et dans le cadre d'une grève des transporteurs, constituaient des entraves à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 7 du code de la route ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité civile de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Considérant toutefois qu'en ayant sciemment affecté son camion à la formation du barrage, M. X a commis une faute qui suffit à exonérer l'Etat de sa responsabilité au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'il en est ainsi quelles qu'aient été les circonstances invoquées par le requérant qui l'auraient empêché d'obtempérer aux sommations des forces de l'ordre ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir des fautes que ces dernières auraient commises au cours de leur intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00510
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BEAUPOIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx00510 ?
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