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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX02265


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 7 décembre 2007, présentés pour Mme Maureen X demeurant ... par Me Monget-Sarrail ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07280, en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et désignant le Surinam comme pays de destination ;

2°) d'annuler

la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 7 décembre 2007, présentés pour Mme Maureen X demeurant ... par Me Monget-Sarrail ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07280, en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et désignant le Surinam comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte temporaire vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 € sur les fondements combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de M.Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 16 mars 2007 : « Délégation de signature est donnée à M. Christophe Tissot, secrétaire général de la préfecture de la Guyane, à l'effet de signer tous actes dans les domaines relevant de sa compétence administrative et financière... relatifs à l'activité administrative des services de l'Etat en Guyane » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : « Sont exclus de la délégation de signature : / - les actes pour lesquels une délégation de signature a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département et dans la région, / - les arrêtés de conflit » ; que les dispositions de cet arrêté donnent compétence à M. Tissot pour signer les décisions du préfet en matière de police des étrangers ; que l'arrêté contesté a été pris par M. Tissot sur le fondement de la délégation de signature susmentionnée et non sur celui de la délégation en date du 28 août 2006 dont la requérante invoque l'illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui cite le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : « ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue en situation irrégulière ; qu'elle n'établit y vivre que depuis 2001 ; qu'elle n'a d'autre attache familiale sur le territoire que ses enfants ; que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci accompagnent leur mère au Surinam, où cette dernière n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en se bornant à affirmer que sa mère serait décédée et que son père résiderait aux Pays-Bas ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ne ressort du dossier aucune circonstance faisant obstacle à ce que l'intéressée emmène ses enfants avec elle au Surinam ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il suit de là que cette décision et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a, par le jugement attaqué - qui est suffisamment motivé -, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que le présent arrêt qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant Mme X implique seulement mais nécessairement que cette dernière se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X ou à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 07280 en date du 18 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane en date du 15 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 juin 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 07BX02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02265
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx02265 ?
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