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09/12/2008 | FRANCE | N°08BX00265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 08BX00265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2008, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Schoenacker Rossi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501541 du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 du préfet de Tarn-et-Garonne qui a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2008, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Schoenacker Rossi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501541 du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 du préfet de Tarn-et-Garonne qui a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1928, a demandé le 28 juin 2004 au préfet de Tarn-et-Garonne le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants mineurs qui a été refusé par une décision en date du 29 novembre 2004 ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans... Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande. Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X disposait, à la date de sa demande de regroupement familial, de ressources mensuelles représentant un montant de 788,41 euros composées de pensions de retraite versées par la M.S.A., pour un montant de 676,47 euros, et par l'A.G.R.I.C.A. pour un montant de 111,94 euros ; que cette somme, à laquelle ne peuvent s'ajouter ni le versement mensuel effectué par son fils Abdelaziz, ni le salaire éventuel que procurerait le travail qu'exercerait son épouse une fois sa situation régularisée, n'atteint pas un montant qui, au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, permettrait de regarder M. X comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir sa famille ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. X intervient alors qu'il était marié depuis le 31 janvier 1979 et que ses enfants étaient nés au Maroc en 1987 et en 1992, sans qu'il ait sollicité auparavant le regroupement familial ; que le diabète dont il prétend être atteint et dont l'existence et la gravité ne sont pas établis, ne rend pas indispensable la présence en France de ses enfants mineurs ou de sa femme dont l'état de santé est lui-même défaillant et alors qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que M. X rejoigne sa famille installée au Maroc ; qu'ainsi la décision du préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la décision de refus opposée à la demande de regroupement familial présentée par M. X ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées dès lors qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés au Maroc et que ceux-ci auraient entretenu, avant leur arrivée récente en France, des relations avec leur père et leur demi-frère Abdelaziz ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 29 novembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00265
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;08bx00265 ?
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