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09/12/2008 | FRANCE | N°08BX01429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 08BX01429


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 mai, 24 juin et 10 juillet 2008, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-60 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 mai, 24 juin et 10 juillet 2008, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-60 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est, selon ses dires, entré en France le l6 mars 1994 pour rejoindre deux de ses frères ; qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation le 3 novembre 2004 en raison de la durée de son séjour sur le territoire français ; que le préfet a rejeté implicitement cette demande ; que, par lettre du 14 mars 2006, il a sollicité un nouvel examen de sa situation qui a été également rejeté par une décision implicite, puis par arrêté du 12 décembre 2007 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Thierry Devimeux, secrétaire général de la préfecture de la Guyane, a été habilité par arrêté n° 2427/2D/3B du 17 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, édition spéciale de délégation de signature, d'octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la vie privée et familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que si M. X soutient que sa demande remontant à 2004 avait fait l'objet d'un rejet implicite et que le préfet ne pouvait, au-delà d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 juillet 2006, s'en saisir d'office pour reprendre une décision, cette fois régie par les nouvelles dispositions, il est constant que le 4 août 2006 le préfet de la Guyane a invité M. X à compléter sa demande d'admission au séjour ; que ce faisant, il a engagé non seulement une nouvelle instruction du dossier déposé mais a procédé à un nouvel examen de la demande lui permettant de prendre en compte, le cas échéant, les changements dans les circonstances de fait et de droit affectant la situation du pétitionnaire ; que c'est régulièrement, dès lors que M. X ne soutient pas que les éléments caractérisant sa situation personnelle n'auraient pas été pris en compte, que le préfet a pu, le 12 décembre 2007, prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que M. X, entré en France à l'âge de 31 ans, n'allègue, ni ne justifie ne pas avoir conservé des attaches dans le pays dont il est originaire ; que, notamment, la mère de sa fille Dina née en France en 2002 y réside ; que son premier enfant, né à Haïti, est entré en France seulement en 2003 à l'âge de 15 ans ; qu'ainsi et quand bien même deux de ses frères résident sur le territoire français, le refus du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la décision de refus n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père ; qu'il pourra emmener sa fille mineure en Haïti ; que son fils est maintenant majeur ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant le titre sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui était assortie d'une décision en date du 12 décembre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Cesso la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01429
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;08bx01429 ?
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