La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701346 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 février 2007, pris à l'encontre de M. X, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701346 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 février 2007, pris à l'encontre de M. X, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement n°0701346 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 février 2007, pris à l'encontre de M. X, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, par le jugement attaqué, pour annuler la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux X avait cessé du fait de leur résidence séparée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant qu'il ressort des éléments, produits pour la première fois par le préfet devant la Cour et notamment d'une lettre de l'épouse de M. X, que la communauté de vie du couple, qui s'est rapidement séparé après le mariage conclu le 27 juin 2005 et ne paraît pas même avoir accompli de démarches en vue de rechercher un logement commun, avait effectivement cessé à la date de l'arrêté du 14 février 2007 ; qu'au regard des dispositions précitées, la circonstance que M. X ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur de droit ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés M. X ;

Considérant que l'arrêté en date du 14 février 2007 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que M. X, auquel le PREFET DE LA GIRONDE avait refusé de délivrer un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France en 2004, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il ne pourrait emmener avec lui la fille mineure qu'il a eu d'un premier lit, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de la vie commune des époux et des conditions du séjour en France de M. X, les mesures prises à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en prenant l'arrêté en date du 14 février 2007, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, qui n'a d'ailleurs pas demandé l'asile en France, allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de nature à établir la réalité de tels risques ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement n° 0701346 en date du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 14 février 2007, pris à l'encontre de M. X, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0701346 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

2

07BX01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01358
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award