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16/12/2008 | FRANCE | N°07BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX02453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed Salah X, demeurant chez M. Jamel X, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502846 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le mettant en demeur

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed Salah X, demeurant chez M. Jamel X, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502846 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 9 avril 2005 à l'encontre de cet arrêté, d'autre part à condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°0502846 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 9 avril 2005 à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date des décisions contestées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant que M. X ne produit aucun document permettant d'établir de façon incontestable la date de son entrée en France et sa présence sur le sol français en 1990 ; que les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France notamment au cours des années 1994 à 1998 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 28 février 2005 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande a méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir outre l'ancienneté de sa présence en France, qu'il y dispose désormais d'attaches familiales et vit auprès de trois de ses fils qui y sont établis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et six de ses huit enfants résident toujours en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il n'est donc pas établi que M. X ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande présentée par M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, dès lors que M. X ne présente devant la Cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens qu'il invoque et tirés de l'absence d'examen particulier du dossier, de l'absence de saisie de la commission du titre du séjour et de l'absence de motivation suffisante de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 9 avril 2005 à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02453
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx02453 ?
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