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23/12/2008 | FRANCE | N°06BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 06BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2006, présentée pour la société SAFIR ET MELON, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard de la Pointe Jarry Zone franche ZICP à Baie-Mahault (97122), par Me Bancel et Me Lefort ;

La société SAFIR ET MELON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100491 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés a

uxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2006, présentée pour la société SAFIR ET MELON, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard de la Pointe Jarry Zone franche ZICP à Baie-Mahault (97122), par Me Bancel et Me Lefort ;

La société SAFIR ET MELON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100491 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAFIR ET MELON, qui a une activité de transitaire et de commissionnaire en douanes à Baie-Mahault en Guadeloupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; que la société fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 8 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société SAFIR ET MELON, à concurrence d'une somme de 2 916 euros au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la société du 14 avril 1997 au 3 mars 1998 ; que la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange ; que la seule circonstance que l'administration n'aurait pas donné une suite favorable à la demande de rencontre formulée par le conseil de la société, le 20 janvier 1998, ne permet pas de conclure que la société aurait été privée du droit à un débat oral et contradictoire ; que l'avis de vérification de comptabilité ayant précisé qu'elle avait la possibilité de se faire assister d'un conseil, elle ne saurait faire admettre que le silence opposé à sa dernière demande d'entretien l'aurait en réalité privé d'un tel droit ;

Considérant que le fait pour le vérificateur d'avoir recherché des pièces comptables sur lesquelles apparaissaient des factures d'honoraires de Mme Munoz, directrice administrative de la société, ne révèle pas une procédure distincte ayant privé la société requérante des garanties attachées à la procédure de vérification ; que les notifications de redressement des 19 novembre 1997 et 13 mars 1998 rendaient compte des investigations sur ces documents sur lesquels la société a pu s'expliquer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que sur les avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 pour l'année 1994 et du 30 décembre 2000 pour l'année 1995 figuraient, d'une part, les impositions primitives à l'impôt sur les sociétés résultant des déclarations de la société SAFIR ET MELON qui ne s'en n'était pas acquittée spontanément, d'autre part, les rappels en droits et pénalités qui avaient été mentionnés sur la notification de redressement du 19 novembre 1997 relative à l'année 1994 et sur celle du 13 mars 1998 relative à l'année 1995 ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour soutenir que les redressements mis en recouvrement seraient d'un montant supérieur à ceux qui lui ont été notifiés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... » ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre, la notification d'une proposition de redressement interrompt la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les notifications de redressement du 19 novembre 1997 pour l'année 1994 et du 13 mars 1998 pour l'année 1995, intervenues dans le délai de reprise prévu par l'article L. 169 précité, avaient interrompu la prescription ; que les nouveaux délais ouverts par ces notifications n'étaient pas expirés les 30 novembre 2000 et 30 décembre 2000, dates auxquelles la société requérante a été informée que les impositions ont été mises en recouvrement ; que, dès lors, les impositions supplémentaires qui en ont résulté et qui sont les seules en litige n'étaient pas prescrites ;

En ce qui concerne les honoraires versés à Mme Munoz :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ;

Considérant que Mme Munoz, épouse du gérant de la société SAFIR ET MELON, exerce, à plein temps, la fonction de directeur administratif de l'entreprise et une activité de commissionnaire en douane et commissionnaire en transport ; qu'elle perçoit une rémunération pour l'ensemble de ses activités de salariée ; qu'au titre des années en litige, elle a en outre perçu de la société, en plus de ses salaires, des honoraires en rémunération d'une activité d'agent commercial indépendant exercée également pour le compte de la société ; que, toutefois, la société SAFIR ET MELON ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que les prestations facturées par Mme Munoz à la société correspondraient à un travail effectif qui serait différent ou excèderait le cadre des missions que celle-ci remplit en tant que salariée ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction desdits honoraires ;

En ce qui concerne les charges sociales de location-gérance de M. Melon :

Considérant que la société SAFIR ET MELON a porté, dans les charges déductibles de ses résultats des exercices en litige, les charges sociales incombant à M. Melon à titre personnel en sa qualité de bailleur de fonds de commerce ; que si la société soutient que ces dépenses lui ont été utiles, il est constant que le contrat de location-gérance ne stipule pas la mise à sa charge de telles dépenses alors qu'en tout état de cause, il lui incombe d'établir qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAFIR ET MELON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SAFIR ET MELON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SAFIR ET MELON tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions de 10% sur l'impôt sur les sociétés pour l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAFIR ET MELON est rejeté.

4

N° 06BX01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01044
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;06bx01044 ?
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