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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX02539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX02539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2007, présentée pour M. Evans X demeurant ..., par le cabinet Brel - Bachet ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0703609 en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Nigéria comme pays de destination,

d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2007, présentée pour M. Evans X demeurant ..., par le cabinet Brel - Bachet ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0703609 en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Nigéria comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen de la demande tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en date du 2 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation en tant que le tribunal a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête d'appel de l'intéressé tendant à l'annulation du refus de séjour et de la décision portant fixation du pays destination ;

Au fond :

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que M. X, ressortissant du Nigéria, est entré en France en 2004, alors qu'il avait 24 ans ; qu'il est célibataire et ne justifie pas des relations personnelles qu'il aurait créées en France ; qu'en revanche, sa mère et deux de ses enfants vivent au Nigéria ; que le concubinage avec une ressortissante française dont il fait état est récent et postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas contesté que le refus de séjour dont M. X a fait l'objet est motivé ; que l'arrêté en litige vise les dispositions législatives de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée par M. X à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;

Considérant que si plusieurs membres de la famille de M. X sont morts sans qu'il soit établi qu'ils ont été assassinés pour des motifs politiques, et si M. X affirme ne plus avoir de nouvelles de sa mère, ni ces circonstances, ni le syndrome anxio-dépressif dont il affirme être atteint ne suffisent pour regarder la décision portant obligation de quitter le territoire comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en ayant précisé que « l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a été débouté à deux reprises de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile conventionnel par l'OFPRA confirmé par la Commission de recours des réfugiés », le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination en indiquant les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant que M. X n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant état, sans plus de justifications qu'en première instance, de la mort de plusieurs proches, de déclarations de membres de sa famille, et de cicatrices dont l'origine ne peut être déterminée ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être rejetée et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation dirigées contre le refus de séjour et la décision fixant le pays de destination dont il a fait l'objet le 2 juillet 2007 ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703609 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 07BX02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02539
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET BREL - BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx02539 ?
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