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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX00174


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00174 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 6 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ainsi que sa décision du 22 novembre 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00174 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 6 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ainsi que sa décision du 22 novembre 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, son arrêté du 6 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ainsi que, d'autre part, sa décision du 22 novembre 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit ...7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, a bénéficié le 19 janvier 2006 d'une autorisation provisoire de séjour en France en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 11 mars 2006 ; que si le médecin inspecteur de la santé publique avait estimé le 12 janvier 2006 que l'intéressée ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé constaté à cette date, il a en revanche estimé le 28 mars 2006, au regard de l'évolution constatée de cet état de santé, que tel n'était plus le cas ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical en date du 13 novembre 2004 que l'intéressée souffrait d'une hypertension nécessitant un traitement médicamenteux ; qu'aucun certificat médical postérieur au 23 mars 2006 n'a été produit en ce qui concerne les lombalgies chroniques ayant nécessité des investigations ; que le PREFET DE LA VIENNE produit la copie d'une étude ministérielle faisant ressortir que le traitement de l'hypertension artérielle est assuré sur le territoire algérien ; que les résultats de cette étude ne sont pas contestés par Mme X ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE doit être regardé comme établissant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 6 juin et 22 novembre 2006 au motif qu'il n'établissait pas que Mme X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que M. Benet-Chambellan, Secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer les décisions des 6 juin et 22 novembre 2006, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du PREFET DE LA VIENNE du 15 mai 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 mai 2006 ;

Considérant que l'arrêté du 6 juin 2006, qui énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris est régulièrement motivé ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet de joindre à cet arrêté la copie de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant que si, à la date du refus de séjour contesté, trois des enfants de Mme X résidaient sur le territoire français, son époux ainsi que ses deux autres enfants demeuraient toujours en Algérie ; que la seule circonstance que l'un de ses fils, séjournant en France, soit titulaire d'une allocation adulte handicapé depuis le 8 novembre 2005, ne saurait permettre d'établir que sa mère lui apporterait un soutien indispensable sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la brièveté du séjour de l'intéressée en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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08BX00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00174
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00174 ?
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