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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX00289


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 14 avril 2008 en original sous le n°08BX00289, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Njimbam ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arr

êté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 14 avril 2008 en original sous le n°08BX00289, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Njimbam ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

- de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Y, fait appel du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant que l'arrêté du 4 octobre 2007 est signé au nom du préfet de la Gironde par M. Peny, secrétaire général de la préfecture ; que la circonstance que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Peny, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'établit pas que l'original de cet arrêté n'en serait pas dûment revêtu et que l'arrêté contesté du 4 octobre 2007 serait, par voie de conséquence, entaché d'incompétence ;

Considérant en second lieu que Mme X, épouse Y, ressortissante nigériane, qui serait entrée irrégulièrement en France le 24 mai 2004, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 31 mars 2005, confirmée le 12 septembre 2007 ; que les attestations produites, témoignant de l'existence depuis l'année 2005 d'une relation entre l'intéressée et M. Y, ressortissant français qu'elle a épousé le 14 avril 2007, ne font pas état de l'existence d'une vie commune avant mars 2006 ; que, la requérante ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'elle ne conteste pas en particulier que ses deux enfants mineurs y demeureraient ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brièveté de la vie familiale sur le territoire national à la date du refus de titre de séjour contesté, ce dernier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en conséquence pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00289
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00289 ?
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