Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 14 avril 2008 en original sous le n°08BX00289, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Njimbam ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X épouse Y, fait appel du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Considérant que l'arrêté du 4 octobre 2007 est signé au nom du préfet de la Gironde par M. Peny, secrétaire général de la préfecture ; que la circonstance que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Peny, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'établit pas que l'original de cet arrêté n'en serait pas dûment revêtu et que l'arrêté contesté du 4 octobre 2007 serait, par voie de conséquence, entaché d'incompétence ;
Considérant en second lieu que Mme X, épouse Y, ressortissante nigériane, qui serait entrée irrégulièrement en France le 24 mai 2004, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 31 mars 2005, confirmée le 12 septembre 2007 ; que les attestations produites, témoignant de l'existence depuis l'année 2005 d'une relation entre l'intéressée et M. Y, ressortissant français qu'elle a épousé le 14 avril 2007, ne font pas état de l'existence d'une vie commune avant mars 2006 ; que, la requérante ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'elle ne conteste pas en particulier que ses deux enfants mineurs y demeureraient ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brièveté de la vie familiale sur le territoire national à la date du refus de titre de séjour contesté, ce dernier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en conséquence pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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08BX00289