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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 08BX00386


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00387, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702447 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poi

tiers ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00387, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702447 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00386, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702447 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. X en annulant son arrêté en date du 22 octobre 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant son pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08BX00387 et 08BX00386 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France en 1991 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 novembre 1991, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 18 juin 1992 ; que M. X a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne le 27 janvier 2006 ; que, par arrêté en date du 1er mars 2007, le PREFET DE LA VIENNE lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Poitiers pour détournement de pouvoir par jugement en date du 13 juin 2007 ; que par arrêté en date du 22 octobre 2007 le PREFET DE LA VIENNE a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement en date du 31 janvier 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ce dernier arrêté pour incompétence de son signataire ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel de ce jugement ;

Sur la requête n° 08BX00387 :

Considérant que l'arrêté en date du 22 octobre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnés comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'en outre, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. X est entré en France en 1991 et a un fils résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que M. X conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et notamment un autre enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 22 octobre 2207 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant que par jugement en date du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour au motif que ledit préfet avait commis un détournement de pouvoir en différant de plus d'un an sa décision dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant ainsi obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ; que nonosbtant ce jugement, le PREFET DE LA VIENNE devait se prononcer sur la nouvelle demande de titre de séjour de M. X, présentée postérieurement audit jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 en vigueur le jour où il a pris sa décision ; qu'ainsi, cette décision en date du 22 octobre 2007 n'est pas entachée de détournement de pouvoir, même si elle a un objet identique à la décision annulée pour ce motif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du PREFET DE LA VIENNE en date du 22 octobre 2007 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que pour les mêmes motifs que ceux susévoqués pour le refus de titre de séjour, la décision du PREFET DE LA VIENNE obligeant M. X à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 portant refus de titre de séjour à M. X assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 08BX00386 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00386 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX00386.

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Nos 08BX00386 - 08BX00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00386
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00386 ?
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