La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX01756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2008 sous forme de télécopie et le 3 septembre 2008 en original sous le n° 08BX01756, présentée pour M. Mihail X, demeurant au ..., par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801889 en date du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français

et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2008 sous forme de télécopie et le 3 septembre 2008 en original sous le n° 08BX01756, présentée pour M. Mihail X, demeurant au ..., par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801889 en date du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Hachet pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, relève appel du jugement n°0801889 en date du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il serait, le cas échéant, éloigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 mars 2008 comporte l'exposé des circonstances de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas le texte autorisant la délégation au titre de laquelle il a été pris ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'au soutien de ses autres moyens invoqués devant la Cour, tirés de la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour mention “vie privée et familiale” ; que les conclusions tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01756
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award