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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 08BX01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008 sous le n° 08BX01987, présentée pour M. Ahmet X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801744 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008 sous le n° 08BX01987, présentée pour M. Ahmet X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801744 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me M'Belo, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en 2005 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 17 mars 2005 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 28 septembre 2007 ; qu'à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a fait l'objet le 12 mars 2008 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que, par jugement en date du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du. pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant ses attaches familiales en Turquie, M. X, qui est célibataire, vivait maritalement à la date de l'arrêté litigieux depuis presque trois ans avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résidence valable dix ans, alors enceinte de huit mois ; que selon les certificats médicaux produits, M. X présente des risques suicidaires fortement réduits par le maintien de la cellule familiale ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du même jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à verser à M. X, une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2008 est annulé et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01987
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01987 ?
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