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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01543


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE dont le siège social est chemin de la Marouette, à Bayonne (64100), par Me Senechal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'article 2 de l'avenant du 3 mars 2004 modifiant l'article 8 de la convention de p

réretraite progressive conclue le 24 avril 2003 et l'article 8 de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE dont le siège social est chemin de la Marouette, à Bayonne (64100), par Me Senechal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'article 2 de l'avenant du 3 mars 2004 modifiant l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 24 avril 2003 et l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 27 octobre 2004 soient déclarés nuls, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 125 359 euros ;

2°) de déclarer nulles les dispositions contractuelles litigieuses ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 125 359 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE fait appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'article 2 de l'avenant du 3 mars 2004 modifiant l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 24 avril 2003 et l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 27 octobre 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques soient déclarés nuls, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 125 359 euros ;

Considérant que l'article L. 322-4 alors en vigueur du code du travail prévoit diverses actions destinées à permettre, via le fonds national de l'emploi, le reclassement ou la reconversion professionnelle dans des régions, ou à l'égard de professions, menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi et autorise que des allocations soient versées, dans le cadre de conventions, à des salariés dont l'emploi à plein temps est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ; que l'article R. 322-7 du même code prévoit que les conventions de préretraite progressive ainsi conclues fixent notamment le montant de la contribution financière exigée de l'entreprise, partie à la convention, à titre de contribution au financement de ces opérations ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, le tribunal administratif de Pau a considéré que les stipulations des articles 2 de l'avenant du 3 mars 2004 modifiant l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 24 avril 2003 et 8 de la convention conclue le 27 octobre 2004 revêtaient un caractère déterminant des conventions de préretraite progressive et étaient, par suite, indivisibles de l'ensemble des stipulations des conventions conclues entre la société et l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que les stipulations litigieuses qui ont pour objet la détermination du montant de la participation financière de l'entreprise au financement des conventions conclues conformément aux dispositions susrappelées sont, eu égard à leur contenu, indivisibles des autres stipulations contractuelles ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE tendant à ce que ces seules stipulations soient déclarées nulles étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de 125 359 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE est rejetée.

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No 07BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01543
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SENECHAL-L'HOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01543 ?
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